4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 18 avril 2025 — 25/01024
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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ARRÊT DU : 18 AVRIL 2025
N° RG 25/01024 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFLS
[G] [K]
c/
[H] [J]
[U] [K]
S.A.S. JC CONSEIL
Nature de la décision : DÉFÉRÉ
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 février 2025 par le magistrat chargé de la mise en état de la 4ème chambre civile de la cour d'appel de BORDEAUX (RG : 24/05207) suivant conclusions portant requête en date du 27 février 2025
DEMANDEUR :
[G] [K]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Représenté par Me Olivier MARTIN de la SARL HALT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
[H] [J]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
[U] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], de nationalité Française
Profession : Directeur Commercial, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. JC CONSEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 28 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Véronique LEBRETON, Première Présidente de chambre
Marie-Paule MENU, Présidente de chambre
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Séverine ROMA,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
Déclaré Mme [H] [J] irrecevable en ses demandes,
Prononcé la résolution judiciaire du contrat de cession d'actions conclu le 12 juillet 2005 entre M. [G] [K] et M. [U] [K],
Condamné M. [U] [K] à restituer à M. [G] [K] la pleine propriété des 2.560 actions numérotées 1 à 2.560 ainsi que la nue-propriété des 5.880 actions numérotées de 2.561 à 8.450 et composant le capital social de la S.A.S JC Conseil,
Condamné M. [U] [K] et Mme [H] [J] à payer à M. [G] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [H] [J] à payer à M. [U] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Dit que les entiers dépens de la présente instance seront supportés par moitié par M.[U] [K] et Mme [H] [J].
2. Par déclaration du 29 novembre 2024, Mme [H] [J] a interjeté appel du jugement.
3. Par acte de désistement partiel du 12 janvier 2025, Mme [H] [J] s'est désistée de son appel à l'encontre de la seule S.A.S JC Conseil.
4. Par ordonnance rendue le 14 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a :
Constaté le dessaisissement partiel de la cour,
Dit que la procédure se poursuivra à l'encontre de M. [U] [K] et M. [G] [K],
Condamné l'appelante aux dépens exposés à l'égard de la S.A.S JC Conseil.
5. Par requête du 27 février 2025, M. [G] [K] a déféré cette décision à la cour et dans ses dernières conclusions du 25 mars 2025, il demande à celle-ci de :
Infirmer l'ordonnance du 14 février 2025
Déclarer inefficace le désistement d'appel partiel de Mme [H] [J] à l'égard de la S.A.S JC Conseil
Constater la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 novembre 2024 par Mme [H] [J] à l'encontre de M. [G] [K], M. [U] [K] et de la S.A.S JC Conseil
Statuer ce que de droit sur les dépens.
6. Il soutient d'abord que le déféré est recevable à l'égard d'une ordonnance de désistement qui met fin à l'instance, même à l'égard d'une seule partie et qu'il a intérêt à voir constater la caducité de la déclaration d'appel vis-à-vis de toutes les parties, y compris lui-même.
7. Il fait valoir ensuite que la déclaration d'appel est caduque et encourt son anéantissement rétroactif en ce que l'appelante n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à la S.A.S JC Conseil dans le délai d'un mois suivant l'avis d'avoir à signifier. Il estime que le désistement est inefficace puisque la déclaration d'appel de Mme [J] était déjà caduque lorsqu'elle s'est désistée de son appel à l'encontre de la S.A.S JC Conseil et que l'indivisibilité du litige à l'égard de la S.A.S JC Conseil ne fait aucun doute.
8. Il précise sur ce point qu'il résulte de la combinaison des articles L228-1, R228-8