CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 avril 2025 — 23/02203
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/02203 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIDD
Monsieur [R] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002598 du 06/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
CPAM DE LA GIRONDE GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2023 (R.G. n°20/01856) par le Pole social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 10 mai 2023.
APPELANT :
Monsieur [R] [W]
né le 20 Avril 1974 à [Localité 5] (Turquie)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 - M. [R] [W] a été employé par la société [4] en qualité de maçon à compter du 5 mars 2018.
Le 7 mars 2019, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : 'finitions des murs béton - il s'est blessé les doigts de la main gauche'.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une 'Amputation P3 index gauche'.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM de la Gironde a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé à la date du 11 janvier 2020 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 14%.
Par un courrier du 22 juillet 2020, M. [W] a saisi la commission médicale de recours amiable (en suivant : la CMRA) de la CPAM de la Gironde afin de contester ce taux, qui lors de sa séance du 27 octobre 2020, a rejeté ce recours.
2 - Par une requête reçue le 3 décembre 2020, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu'elle a confiée au Docteur [L] ; le procès verbal établi à la suite est en date du 16 novembre 2022.
Par un jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
'- dit qu'à la date de la consolidation, le 11 janvier 2020, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M.[W] a été victime le 7 mars 2019 était de 14 %;
- dit qu'à ce taux, il convient d'ajouter un taux supplémentaire de 3 % au titre du taux socioprofessionnel;
- fait partiellement droit au recours de M.[W] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 3 juillet 2020, maintenue suite à l'avis de la CMRA de la dite Caisse, en date du 27 octobre 2020;
- renvoyé M.[W] pour liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse National d'Assurance Maladie;
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.'
3 - Par une déclaration électronique du 9 mai 2023, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 février 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 - Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 25 février 2025, et reprises oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bie