CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 avril 2025 — 23/01672
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01672 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGQ4
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [M] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 mars 2023 (R.G. n°22/01038) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 05 avril 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉ :
Monsieur [M] [J] - comparant
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [M] [J] travaillait en qualité d'agent de sécurité lorsqu'il a été victime d'un accident de travail le 9 octobre 2020.
Le certificat médical initial établi le 12 octobre 2020 constatait une 'contusion épaule gauche et genou droit et poignet gauche'.
Par courrier du 28 février 2022, la Caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde (la CPAM de la Gironde) a déclaré l'état de santé de M. [J] consolidé le 22 février 2022 puis par courrier du 28 mars 2022, l'a fixé au 31 janvier 2022.
Par courrier du 7 mars 2022, la CPAM de la Gironde a attribué à M. [J] un taux d'incapacité permanente partiel (IPP) de 5 %.
2- Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 août 2022, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision de la CPAM de la Gironde faisant suite à l'avis de la CMRA en date du 25 mai 2022 maintenant la décision initiale de la caisse du 8 mars 2022 fixant au 31 janvier 2022 la date de consolidation de son accident du travail du 9 octobre 2020, et celle en date du 18 mai 2022 maintenant l'attribution d'un taux d'IPP de 5% à la date de consolidation, initialement fixé par décision du 30 mars 2022 en réparation des séquelles résultant dudit accident.
Le 29 août 2022, M. [J] a été victime d'un accident du travail. Le certificat médical initial en date du 30 août 2022 a été rédigé dans les termes suivants : 'Lumbago aigue avec craquement et 'blocage' d'emblée'. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le Dr [V] le 27 janvier 2023, a:
- dit que l'état de santé de M. [J] doit être considéré comme consolidé, suite à son accident du travail du 9 octobre 2020, à la date du 30 juin 2022,
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [J] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde, en date du 28 mars 2022 maintenue suite à l'avis de la CMRA de ladite Caisse, en date du 25 mai 2022,
- dit qu'à la date de consolidation, le 30 juin 2022, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont M. [J] a été victime le 9 octobre 2020 était de 7 %,
- dit qu'à ce taux, il convient d'ajouter un taux supplémentaire de 3 % au titre du taux socioprofessionnel,
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [J] à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 30 mars 2022, maintenue suite à l'avis de la CMRA de la dite Caisse en date du 18 mai 2022,
- renvoyé M. [J] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde,
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie,
- dit que chacune des partie