2EME PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 24/03036

Irrecevabilité Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

[I]

C/

CAF DE L'OISE

CCC adressées à :

-Mme [I]

-CAF DE L'OISE

-Me DE LIMERVILLE

Copie exécutoire délivrée à :

-Me DE LIMERVILLE

Le 18 avril 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 AVRIL 2025

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n° rg 24/03036 - n° portalis dbv4-v-b7i-jehm - n° registre 1ère instance : 22/00335

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 30 mai 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [M] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparante

ET :

INTIME

CAF DE L'OISE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais d'une opposition à la contrainte décernée le 18 mai 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour un montant de 3 337,41 euros correspondant à des indus d'allocations de logement familiales, d'allocations de soutien familial et de prestations familiales.

Par jugement prononcé en dernier ressort le 30 mai 2024, le tribunal judiciaire a :

- rejeté la demande de Mme [I] tendant à écarter les pièces n° 10 à 13,

- déclaré Mme [I] recevable en son opposition,

- déclaré Mme [I] irrecevable en sa demande relative à l'allocation de rentrée scolaire des années 2021, 2022 et 2023,

- déclaré Mme [I] irrecevable en sa demande de délais de paiement,

- déclaré non prescrites les sommes réclamées par la caisse d'allocations familiales de l'Oise,

- validé la contrainte pour un montant ramené à 2 714,71 euros,

- condamné Mme [I] à verser à la caisse d'allocations familiales cette somme,

- condamné Mme [I] au paiement des frais de signification de la dite contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- mis les dépens à la charge de Mme [I].

Par lettre recommandée du 5 juillet 2024, Mme [I] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 19 juin 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2025 et ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.

Mme [I] a comparu et a indiqué qu'elle aurait aimé être prévenue de ce que serait seulement évoquée l'irrecevabilité de son appel.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 13 janvier 2025 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la CAF de l'Oise demande à la cour de :

A titre principal,

- dire et juger non fondé le recours de Mme [I],

- confirmer en tous points le jugement rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social,

- rejeter la demande de délais de paiement de Mme [I],

- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- accorder un échéancier comportant une mensualité de 127,40 euros,

- dire que l'échéancier sera caduque à défaut de respect.

Motifs

Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.

Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi.

En l'espèce, la contrainte portait sur la somme d