2EME PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 24/01933
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [K].FR
C/
[G]
Caisse CPAM DE L'OISE - SERVICE JURIDIQUE
CCC adressées à :
-SAS [K].FR
-M. [G]
-CPAM DE L'OISE
-Me MASSON
-Me LHERMITTE
Copies exécutoires délivrées à :
-CPAM DE L'OISE
-Me LHERMITTE
Le 18 avril 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2025
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n° rg 24/01933 - n° portalis dbv4-v-b7i-jce3 - n° registre 1ère instance : 23/00557
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 28 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [K].FR, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [C] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté et plaidant par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Emmanuelle METGE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
CPAM DE L'OISE - SERVICE JURIDIQUE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [F] [L], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
M. [G], salarié de la société [K].fr a le 1er juin 2015 régularisé une déclaration de maladie professionnelle hors tableau, soit un syndrome anxio-dépressif.
Après instruction de la demande et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nord Pas-de-Calais, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle selon décision du 9 mai 2016.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 31 mars 2017 et un taux d'incapacité permanente de 15 % lui a été attribué.
Saisi par M. [K] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 28 mars 2024, a :
- reconnu la faute inexcusable de l'employeur, la société [K].fr à l'égard de M. [G] dans la survenance de sa maladie déclarée le 1er juin 2015,
- ordonné la majoration à son maximum de la rente de M. [G], laquelle suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- ordonné une expertise médicale judiciaire, commettant le docteur [S] pour y procéder afin de donner un avis technique sur les postes de préjudice susceptibles d'être indemnisés,
- dit que la CPAM de l'Oise fera l'avance des frais d'expertise,
- octroyé à M. [G] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros,
- dit que les intérêts des sommes dues commenceront à courir à compter de la saisine du tribunal, soit le 7 mai 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts courus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- dit que la CPAM de l'Oise pourra recouvrer auprès de la société [K].fr le montant des indemnités susceptibles d'être versées à M.[G] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, des frais d'expertise, de l'indemnité provisionnelle et du capital représentatif de la majoration de rente et condamne en tant que de besoin la société [K].fr au paiement de ces sommes,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Oise,
- renvoyé M. [G] devant la CPAM de l'Oise pour la liquidation de ses droits,
- renvoyé l'affaire à une audience dont la date sera fixée après dépôt du rapport d'expertise et dit que les parties seront convoquées par le greffe,
- condamné la société [K].fr au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens et les autres