2EME PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 24/01858
Texte intégral
ARRET
N°
Société [12]
C/
S.A.S.U. [8]
[V]
Organisme CPAM DES FLANDRES
CCC adressées à :
-Société [12]
-SASU [8]
-M. [V]
-CPAM DES FLANDRES
-Me GUYOT
-Me ROUANET
-Me BROUWER
Copie exécutoire délivrée à :
-Me GUYOT
Le 18 avril 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2025
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n° rg 24/01858 - n° portalis dbv4-v-b7i-jcax - n° registre 1ère instance : 22/00869
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [12] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
S.A.S.U. [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [H] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparant
Représenté et plaidant par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Thomas ONRAET, avocat au barreau de DUNKERQUE
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [X], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
Le 26 juillet 2019, M. [H] [V], mis à disposition de la société [12] ([12]) du 25 avril 2019 au 26 avril 2019, du 2 mai 2019 au 12 juillet 2019, du 15 juillet 2019 au 3 août 2019 par la société [8] en qualité de man'uvre, a été victime d'un accident du travail.
La déclaration d'accident du travail complétée par la société [8] le 30 juillet 2019 mentionne les circonstances suivantes': «'M. [V] avançait dans une galerie. Lorsque son pied s'est coincé entre la pompe et un tuyau, en retirant son pied il aurait ressenti une douleur au genou'».
Le certificat médical initial établi le 27 juillet 2019 fait état d'une entorse du genou gauche.
Par courrier du 23 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres a notifié à M. [V] et à la société [8] sa décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 juillet 2020, l'assuré a transmis à la caisse un certificat médical mentionnant «'traumatisme du genou droit passé inaperçu en raison du traumatisme principal à gauche, avec rupture de la corne postérieure du ménisque interne droit'à sa partie moyenne ».
Cette lésion a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [V], en lien avec cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 18 mars 2024 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 6 % lui a été attribué.
L'assuré a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable, laquelle a porté le taux à 20 % lors de sa séance du 27 août 2024.
Saisi par M. [V] d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment, par jugement rendu le 28 mars 2024 :
- dit que l'accident du travail de M. [V] du 26 juillet 2019 était imputable à la faute inexcusable de l'employeur,
- fixé le principe de la majoration au maximum de la rente ou du capital qui serait alloué à M. [V] à la consolidation,
- rappelé que la majoration serait soumise à la revalorisation prévue pour les pensions d'invalidité,
- dit que l'avance en serait faite par la CPAM, la société [8] devant ensuite rembourser