2EME PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 24/01761

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Texte intégral

ARRET

[W]

C/

Caisse CPAM DE L'ARTOIS

CCC adressées à :

-Mme [W]

-Me BAREGE

-CPAM DE L'ARTOIS

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM DE L'ARTOIS

Le 18 avril 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 AVRIL 2025

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n° rg 24/01761 - n° portalis dbv4-v-b7i-jb2u - n° registre 1ère instance : 23/00885

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 mars 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [P] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Non comparante

Représentée par Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0172

substitué par Me Daphné DELANNOY, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

Caisse CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée et plaidant par Mme [D] [B], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Mme [W] a déclaré le 15 juin 2022 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (CPAM) un syndrome anxio dépressif réactionnel selon certificat médical du même jour.

La CPAM a diligenté une enquête administrative puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France (CRRMP), le médecin-conseil ayant estimé que le taux prévisible d'incapacité était d'au moins 25 %.

Le CRRMP ayant écarté le lien direct entre l'activité professionnelle de Mme [W] et la pathologie, la CPAM a notifié le 20 décembre 2022 un refus de prise en charge.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement avant dire droit du 6 septembre 2023 a ordonné la saisine du CRRMP de la région Grand Est, lequel a également émis un avis défavorable à la prise en charge.

Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire a :

- dit que le caractère professionnel de la pathologie en date du 9 mars 2021 de Mme [W] soit un syndrome anxio-dépressif réactionnel n'est pas établi,

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [W] aux éventuels dépens.

Par déclaration faite par RPVA le 10 avril 2024, Mme [W] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 18 mars 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2025.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 9 décembre 2024 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, Mme [W] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille le 12 mars 2024,

Statuant de nouveau,

Sur le fond,

- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 mars 2023, ensemble la décision de la CPAM de l'Artois du 20 décembre 2022 ayant refusé la prise en charge de sa maladie professionnelle,

- reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée « syndrome anxio-dépressif »,

- dire et juger qu'elle doit bénéficier de la législation professionnelle,

- condamner la CPAM à liquider ses droits,

Et en tant que de besoin,

- ordonner une expertise médicale et désigner tout expert qu'il plaira à la cour avec mission de déterminer le lien de causalité entre ses difficultés professionnelles et son état de santé, et dire que l'expert devra se prononcer sur le point de savoir si la maladie dont elle est atteinte a essentiellement et directement été causée par son travail habituel,

En tout état de cause,

- condamner la CPAM de l'Artois à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Mme [W] expose en substance avoir été embauchée en qualité d'agent comptable par la société [8] en 2008.

Après la fusion de l'entreprise avec la société [6] le 1er janvier 2021,