2EME PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 24/01738
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'OISE
SERVICE JURIDIQUE
C/
[Z]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE L'OISE
- Mme [W] [Z]
- Me Geneviève PIAT
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2025
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N° RG 24/01738 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBZH - N° registre 1ère instance : 21/00003
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 28 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L'OISE SERVICE JURIDIQUE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [U] [L], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Madame [W] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 6 janvier 2020, Mme [W] [Z], salariée de la SCP [M] [D] du 1er septembre 2007 au 19 novembre 2020 en qualité de clerc de notaire, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 6 janvier 2020 mentionnant un « syndrome dépressif suite au harcèlement professionnel selon les dires de la patiente ».
Après enquête et avis de son médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ) de l'Oise a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 5] Hauts-de-France, la pathologie ne figurant dans aucun tableau des maladies professionnelles et le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) prévisible ayant été évalué comme supérieur ou égal à 25 %.
Le comité ayant émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 juillet 2020, la caisse a, par courrier du 23 juillet 2020, notifié à Mme [Z] sa décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [Z] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle n'a pas statué dans le délai de deux mois.
Saisi par Mme [Z] d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a, par jugement rendu le 31 décembre 2021, ordonné, avant dire droit sur la demande de prise en charge de la maladie déclarée, la saisine du CRRMP de la région Ile-de-France afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée et l'exposition de Mme [Z].
Désigné par ordonnance de remplacement le 7 avril 2022, le CRRMP de la région Bretagne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 6 juin 2023.
Par jugement rendu le 28 mars 2024, le tribunal a :
- reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 janvier 2020 par Mme [Z] à type de syndrome anxiodépressif,
- condamné la CPAM de l'Oise aux dépens,
- condamné la CPAM de l'Oise à verser la somme de 1 000 euros à Mme [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 avril 2024, la CPAM de l'Oise a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 29 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2025.
Par conclusions réceptionnées le 4 février 2025, reprises oralement par sa représentante, la CPAM de l'Oise demande à la cour de :
- juger son appel recevable,
- infirmer le jugement déféré,
statuant de nouveau,
- juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles à Mme [Z] à la suite de sa déclaration du 6 janvier 2020,
- débout