2EME PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 24/01722

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Texte intégral

ARRET

Société [8]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

CCC adressées à :

-Société [8]

-CPAM DE L'ARTOIS

-Me ROUSSELIN-JABOULAY

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM DE L'ARTOIS

Le 18 avril 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 AVRIL 2025

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n° rg 24/01722 - n° portalis dbv4-v-b7i-jbyk - n° registre 1ère instance : 21/00773

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 21 mars 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

AT : M. [S] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 869

ET :

INTIMEE

CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme [W] [N], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

[R] [S], salarié de la société [8], s'est donné la mort à son domicile le 11 janvier 2020.

Sa veuve, Mme [B], a informé la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM) le 15 octobre 2020 qu'elle sollicitait l'employeur afin qu'il établisse une déclaration d'accident du travail, que la CPAM a reçue le 12 janvier 2021.

Par décision du 9 avril 2021, elle informait la société [8] de la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, la société [8] saisissait le tribunal judiciaire d'Arras qui par jugement prononcé le 21 mars 2024 a :

- débouté la société [8] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM de l'Artois au titre de la législation sur les risques professionnels du décès de [R] [S] survenu le 11 janvier 2020,

- débouté la société [8] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [8] aux dépens.

Par lettre recommandée du 12 avril 2024, la société [8] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 3 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2025.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 décembre 2024, oralement développées à l'audience, la société [8] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- constater l'absence de présomption d'imputabilité au travail du suicide de [R] [S],

- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un fait accidentel en lien direct et certain avec le travail de [R] [S],

Par conséquent,

- dire et juger qu'il n'existe aucune présomption de fait permettant de retenir le caractère professionnel du suicide de [R] [S],

- dire et juger qu'aucune preuve n'est rapportée d'un quelconque lien entre le suicide de [R] [S] et un événement survenu par le fait du travail de ce dernier ou dont son travail serait à l'origine,

- infirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail de [R] [S] rendue par la CPAM le 9 avril 2021,

- infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 2 septembre 2022,

- déclarer la décision de la CPAM du 9 avril 2021 reconnaissant le caractère professionnel du sinistre de [R] [S] inopposable à la société [8],

- condamner la CPAM de l'Artois à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société [8] expose en substance les éléments suivants :

- La présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer dès lors que [R] [S] était à son domicile, en