2EME PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 24/01547

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

Caisse CPAM DE L'ARTOIS

C/

[K]

CCC adressées à :

-CPAM DE L'ARTOIS

-Mme [K] veuve [E]

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM DE L'ARTOIS

Le 18 avril 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 AVRIL 2025

*************************************************************

n° rg 24/01547 - n° portalis dbv4-v-b7i-jbol - n° registre 1ère instance : 21/0463

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 12 février 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [P] [L], dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Madame [M] [K] veuve [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante

Représentée par Me Sébastien HABOURDIN de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

[O] [E], salarié de 1967 à 1998 de la société [6], entreprise de fabrication de peintures, est décédé le 22 mars 2020 des suites d'une leucémie.

Sa veuve, Mme [K], a le 25 mars 2020 régularisé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM) selon certificat médical initial du 29 avril 2020, au titre d'une hémopathie provoquée par le benzène et tous les produits en renfermant, relevant du tableau n° 4 des maladies professionnelles.

La CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France (le CRRMP), la condition administrative tenant au délai de prise en charge n'étant pas remplie.

Le CRRMP a considéré qu'il ne pouvait pas retenir de lien direct entre l'activité professionnelle et la pathologie et la CPAM a en conséquence notifié un refus de prise de prise en charge selon décision du 26 janvier 2021.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, Mme [K] a saisi le tribunal judiciaire d'Arras, lequel a par jugement du 4 avril 2022 ordonné la saisine du CRRMP de la région Normandie, lequel a écarté le lien direct entre l'activité professionnelle et la maladie.

Par jugement prononcé le 4 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a :

- dit qu'il existe un lien direct entre la pathologie présentée par M. [E] le 19 avril 2020 et ses conditions de travail,

En conséquence,

- dit que cette pathologie doit être admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,

- renvoyé Mme [K], en qualité d'ayant-droit de [O] [E] devant les services de la CPAM de l'Artois pour la liquidation de ses droits,

- condamné la CPAM de d'Artois aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée du 19 mars 2024, la CPAM de l'Artois a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 28 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2025.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 11 février 2025, oralement développées à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- entériner les avis rendus par les deux CRRMP,

- ce faisant, débouter Mme [K] de ses fins moyens et conclusions.

Elle fait valoir que le délai de prise en charge fixé par le tableau n° 4 des maladies professionnelles est de 20 ans.

La CARSAT a attesté d'une exposition jusqu'à la fin des années 1970.

Elle a considéré que [O] [E] avait cessé d'être exposé en 1979, et le médecin-conseil a fixé la date de première constatation de la maladie au 9 août 2016, date de début de la maladie.

Le délai d'exposition est par conséquent largement dépassé et les deux CRRMP successivement saisis ont rejeté l'origine professionnelle de la maladie.

Le tribunal a écarté ces deux avis en se fondant sur une attestation de M. [Y] et considéré que l'exposition au benzèn