2EME PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 24/01421

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

[F]

C/

MSA DE PICARDIE

CCC adressées à :

-M. [F]

-MSA DE PICARDIE

-Me COIMBRA

-Me THUILLIER

Copie exécutoire délivrée à :

-Me THUILLIER

Le 18 avril 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 AVRIL 2025

*************************************************************

n° rg 24/01421 - n° portalis dbv4-v-b7i-jbgg - n° registre 1ère instance : 23/00636

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 22 février 2024

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant

Représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 605 substituée par Me Martine BELARDINELLI, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

MSA DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

La caisse de mutualité sociale agricole de Picardie (la MSA) a le 20 juillet 2022 mis en demeure M. [F] d'avoir à régler la somme de 17 227,50 euros dont 16 227 euros en principal, correspondant aux cotisations et contributions personnelles des années 2020 et 2021.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement prononcé le 22 février 2024 a :

- validé la mise en demeure,

- condamné M. [F] au paiement de la somme de 17 227,50 euros au profit de la mutualité sociale agricole de Picardie,

- rejeté la demande formée par M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux dépens.

Par lettre recommandée du 1er mars 2024, M. [F] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 23 février 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2025.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA 5 décembre 2024, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [F] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- annuler la mise en demeure litigieuse,

- annuler la décision de la commission de recours amiable,

- déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,

- déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la décision de la commission de recours amiable,

- débouter la MSA de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la MSA à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la MSA aux entiers dépens.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 24 décembre 2024, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la MSA de Picardie demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- condamner M. [F] à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

Motifs

Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable, et tendant à ce que sa décision ne soit pas validée.

M. [H] soutient que la commission de recours amiable a statué hors du délai de deux mois et que par conséquent, sa décision ne saurait être validée.

Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable i