2EME PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 24/01419
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
MSA DE PICARDIE
CCC adressées à :
-M. [B]
-MSA DE PICARDIE
-Me COIMBRA
-Me THUILLIER
Copie exécutoire délivrée à :
-Me THUILLIER
Le 18 avril 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2025
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n° rg 24/01419 - n° portalis dbv4-v-b7i-jbgc - n° registre 1ère instance : 23/00411
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 22 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Représenté par Me Ana cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 605 substituée par Me Martine BELARDINELLI, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
MSA DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
La caisse de mutualité sociale agricole de Picardie (la MSA) a le 8 mars 2023 mis en demeure M. [B] d'avoir à régler la somme de 14 040 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales de l'année 2022.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais qui par jugement prononcé le 22 février 2024 a :
- validé la mise en demeure,
- condamné M. [B] au paiement de la somme de 14 040 euros au profit de la mutualité sociale agricole de Picardie,
- rejeté la demande formée par M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] aux dépens.
Par lettre recommandée du 1er mars 2024, M. [B] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 23 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2025.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 16 décembre 2024, auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- annuler la mise en demeure litigieuse,
- annuler la décision de la commission de recours amiable,
- déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
- déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la décision de la commission de recours amiable,
- débouter la MSA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la MSA à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MSA aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 24 décembre 2024, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, la MSA de Picardie demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens d'appel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable, et tendant à ce que sa décision ne soit pas validée.
Si les articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant la compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de