2EME PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 24/00112

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Texte intégral

ARRET

CPAM [Localité 5]

[Localité 6]

C/

[J]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM [Localité 5] [Localité 6]

-Mme [T] [J]

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM [Localité 5] [Localité 6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 AVRIL 2025

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N° RG 24/00112 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6TI - N° registre 1ère instance : 23/00953

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 30 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM [Localité 5] [Localité 6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Mme [X] [O], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Madame [T] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante et plaidant

DEBATS :

A l'audience publique du 27 février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Le 19 juillet 2022, Mme [T] [J], arrivée sur le territoire français le 26 juin 2022 dans le cadre d'un regroupement familial, a sollicité l'ouverture des droits à l'assurance maladie afin de bénéficier de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la protection universelle maladie (PUMA).

Par courrier du 29 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]-[Localité 6] a sollicité des pièces justificatives complémentaires.

L'organisme de sécurité sociale a ouvert les droits à l'assurance maladie à partir du 13 septembre 2022, date à laquelle il a réceptionné le récépissé de demande de carte de séjour de Mme [J].

Le 10 novembre 2022, Mme [J] a déposé une demande tendant à l'ouverture rétroactive de ses droits au 10 juillet 2022.

Par décision du 7 décembre 2022, la caisse a rejeté cette demande, motif pris que la date de prise en charge des frais de santé sur critère de résidence correspondait à la date de réception du dossier complet par ses services, soit le 13 septembre 2022, outre le fait que Mme [J] ne présentait pas les deux conditions nécessaires pour bénéficier d'un effet rétroactif.

Mme [J] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 mars 2023.

Saisi par Mme [J] d'une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 30 novembre 2023 :

- fait droit à la demande de Mme [J] de prise en charge de la facture d'hôpital par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6],

- laissé les éventuels dépens à la charge de la partie les ayant exposés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédié le 27 décembre 2023, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 1er décembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 février 2025.

Aux termes de ses conclusions communiquées le 10 juin 2024, reprises oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] demande à la cour de :

- la recevoir dans ses conclusions,

- infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 30 novembre 2023 en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [J] de prise en charge de la facture d'hôpital,

- débouter Mme [J] de ses demandes,

- confirmer le refus de rétroactivité des droits à l'assurance maladie notifié le 7 décembre 2022,

- condamner Mme [J] aux entiers dépens.

Elle fait valoir que Mme [J] ne remplissait pas, au mois de juillet 2022, la condition de stabilité de résidence en ce qu'elle n'avait pas de récépissé de demande de carte de séjour. Les droits à l'assurance maladie ont été ouverts le 13 septembre 2022, date à laquelle elle a réceptionné un dossier complet. Les deux conditions cumulatives permettant d'accorder la rétroactivité des droits, dans la limite de deux mois, n'étant pas remplies, le