2EME PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 23/04049

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

S.A.S. [5] PERE & FILS

C/

CPAM DE L'ARTOIS

CCC adressées à :

-SAS [5] PERE & FILS

-CPAM DE L'ARTOIS

-Me DELCROS

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM DE L'ARTOIS

Le 18 avril 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 AVRIL 2025

*************************************************************

n° rg 23/04049 - n° portalis dbv4-v-b7h-i4dr - n° registre 1ère instance : 22/02089

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 septembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [5] PERE & FILS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [S] [R], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, président de chambre,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Charlotte RODRIGUES, Greffier.

*

* *

DECISION

Par décision du 21 juin 2018, après avis du médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (CPAM) a fixé à 10 % le taux d'incapacité attribué à M. [T], salarié de la société [5] Père et Fils, par suite de l'accident du travail dont il a été victime le 6 juin 2016, soit un traumatisme du poignet droit.

Le médecin-conseil a retenu les séquelles suivantes : « après traumatisme du poignet droit sur état antérieur, il persiste des douleurs, raideur importante du poignet droit en tous sens, pince I-V non réalisée et importante diminution de la force de serrage de la main droite, le tout chez un droitier ».

La société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'une contestation du taux.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 octobre 2019, et le tribunal a désigné le docteur [P] pour effecteur une expertise sur pièces, lequel a conclu en indiquant qu'un renvoi semblait nécessaire pour qu'il puisse répondre à la mission, alors qu'il devait disposer du rapport concernant l'état antérieur, à savoir un accident du travail du 4 juillet 2008.

Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille, pôle social a :

- déclaré recevable la demande de la société [5] Père et Fils,

- dit que la CPAM de l'Artois devra communiquer au médecin-conseil de la société [5] père et fils les pièces médicales relatives à l'accident du travail du 4 juillet 2008,

- dit que l'affaire sera remise au rôle à première demande de l'une ou l'autre des parties,

- réservé les dépens.

Par courrier du 3 novembre 2022, réceptionné par le greffe le 7 novembre 2022, la société [5] a indiqué ignorer l'état d'avancement de la procédure et solliciter le réenrôlement du dossier, de manière à éviter la péremption d'instance.

Par jugement prononcé le 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a constaté la péremption de l'instance.

Par déclaration faite par RPVA le 25 septembre 2023, la société [5] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 23 septembre 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2024 date à laquelle la CPAM a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions que venait de lui transmettre l'appelante.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 13 octobre 2024, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- constater qu'aucune diligence n'a été mise expressément à sa charge,

En conséquence,

- infirmer le jugement sur ce point,

Sur le fond,

- constater qu'il existe un différend d'ordre médical sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente qui a été faite par la CPAM,

En conséquence, avant dire droit,

- désigner un médecin expert qui pourra proc