2EME PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 23/01608

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Texte intégral

ARRET

Caisse CPAM [Localité 5] - [Localité 6]

C/

[J]

CCC adressées à :

-CPAM [Localité 5]-[Localité 6]

-Mme [J]

-Me PENET

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM [Localité 5]-[Localité 6]

Le 18 avril 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 AVRIL 2025

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n° rg 23/01608 - n° portalis dbv4-v-b7h-ixjf - n° registre 1ère instance : 22/02111

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 mars 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Caisse CPAM [Localité 5] - [Localité 6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [Y] [B], dûment mandatée

ET :

INTIMEE

Madame [T] [J], agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [R] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante

Représentée par Me Julie PENET de la SARL COMPRENDRE ET DEFENDRE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 3 juin 2012, [K] [R] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation des modalités de calcul de la pension d'invalidité qui lui avait été attribuée le 14 mai 2012 par la caisse RSI Nord Pas-de-Calais aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] (CPAM).

Le 24 juillet 2012, [K] [R] a saisi le tribunal judiciaire d'Arras d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire le 2 septembre 2013.

[K] [R] est décédé le 11 mai 2015.

Par courrier du 28 décembre 2015, Mme [J] veuve [R] venant aux droits de son époux a sollicité la réinscription de l'affaire.

Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal a de nouveau prononcé la radiation de l'affaire.

Mme [R] a sollicité la réinscription de l'affaire par courrier du 4 septembre 2019.

Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Arras s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement prononcé le 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

- dit la contestation de Mme [J] recevable sur la forme,

- dit que [K] [R] aux droits duquel vient son épouse, Mme [J], doit bénéficier d'une pension d'invalidité coordonnée entre les régimes d'assurance maladie et calculée sur les dix meilleures années d'assurance, tous régimes confondus,

- dit qu'à compter du 1er juillet 2016, [K] [R], aux droits duquel vient son épouse a droit au versement d'une pension d'invalidité coordonnée calculée sur les dix meilleures années d'assurance, tous régimes confondus, et non plus sur les seules rémunérations perçues au cours de la période d'affiliation du régime dont il dépendait en dernier lieu,

- renvoyé Mme [J] devant la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] pour la liquidation de ses droits,

- condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens.

Par lettre recommandée du 28 mars 2023, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 21 mars 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024, date à laquelle Mme [J] a sollicité un renvoi qui a été accordé pour l'audience du 26 septembre 2024.

Le conseil de Mme [J] a sollicité un nouveau renvoi pour dégager sa responsabilité.

Il a été fait droit à la demande, et un dernier renvoi a été accordé pour le 27 février 2025.

Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 6 décembre 2023, oralement développées à l'audience, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] demande à la cour de :

- la recevoir en ses concl