2EME PROTECTION SOCIALE, 18 avril 2025 — 22/02337

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Texte intégral

ARRET

[H]

C/

Caisse CPAM DE [Localité 3]

CCC adressées à :

-M. [H]

-CPAM DE [Localité 3]

-Me HERTAULT

Le 18 avril 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 AVRIL 2025

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n° rg 22/02337 - n° portalis dbv4-v-b7g-ioeo - n° registre 1ère instance : 18/01230

Jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 21 mars 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [E] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparant, assisté de Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33

ET :

INTIMEE

Caisse CPAM DE [Localité 3], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et plaidant par Mme [V] [P], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 27 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 7 avril 2017, M. [H], salarié de la société [4] en qualité d'agent polyvalent, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une «'hernie discale L3-L4 L5-S1 et dépression».

Un certificat médical initial, établi le 28 décembre 2016, faisant mention d'une lombalgie droite irradiant dans la fesse droite, d'une hernie discale L3-L4 et L5-S1, était joint à la demande.

Le 4 juillet 2017, le médecin conseil a considéré que l'intéressé ne présentait pas de hernie discale conflictuelle en L3-L4, ni en L5-S1.

Par décisions du 3 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] a alors notifié à M. [H] un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des hernies discales L3-L4, L5-S1.

L'assuré a contesté ces décisions en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 3], laquelle, par décisions en date du 22 novembre 2017, a rejeté ses requêtes.

Saisi par M. [H] d'une contestation à l'encontre de ces décisions, le tribunal de grande instance de Beauvais, par un jugement rendu le 21 mars 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a :

- débouté M. [H] de son recours ;

- dit que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] avait refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [H] par certificat médical du 28 décembre 2016.

Ce jugement a été notifié le 22 mars 2019 à M. [H], lequel en a relevé appel le jour même.

Par arrêt du 19 mars 2020, la présente cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.

La Cour de cassation, par arrêt du 27 janvier 2022, a cassé et annulé l'arrêt, sauf en ce qu'il déclarait les demandes de prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome anxio-dépressif et de la lombalgie avec hernie discale en L2-L3 irrecevables, et renvoyé l'affaire devant la cour autrement composée.

Par arrêt avant dire droit du 29 juin 2023, la cour a ordonné une expertise confiée au docteur [M], ayant pour objet de dire si les deux pathologies ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge, soit une sciatique par hernie discale L3-L4 et une sciatique par hernie discale L5-S1 satisfont aux conditions médicales du tableau.

Par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction, le docteur [F] a été désigné en lieu et place du docteur [M].

L'expert a déposé son rapport 22 février 2024.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois en l'attente du dépôt du rapport et a été plaidée à l'audience du 27 février 2025.

Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 13 septembre 2024, oralement développées à l'audience, M. [H] demande à la cour de dire que la CPAM doit prendre en charge sa pathologie au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.

M. [H] conteste la pertinence de l'expertise, faisant valoir qu'elle est en contradiction avec les éléments médicaux qu'