Rétention Administrative, 18 avril 2025 — 25/00771
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 AVRIL 2025
N° RG 25/00771 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXAF
Copie conforme
délivrée le 18 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 17 Avril 2025 à 13h45.
APPELANT
Monsieur [U] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 18/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 30 Mai 1986 à [Localité 5]
de nationalité Géorgienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Madeleine AUBAS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Madame [Y] [E], interprète ne lnague gérorgienneinscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 à 18H15,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme D'AGOSTINO Carla , Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de NICE rendu le 13 juillet 2025, ordonnant l'interdiction du territoire national pendant une durée de 05 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er février 2025 par PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h55;
Vu l'ordonnance du 17 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 17 Avril 2025 à 17H28 par Monsieur [U] [B] ;
Monsieur [U] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je ne suis pas d'accord pour retourner dans mon pays. Il ajoute qu'il a fait une demande d 'asile à L'OFPRA. Il dit qu'il est menacé de mort en cas de retour dans son pays d'origine. Il indique avoir pris le nom de son épouse.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur la 4 ème prolongation, il n'y a pas d'atteinte à L'OP. La préfecture précise qu'il y a eu une condamnation pénale, ce n'est pas une atteinte récente, la rétention se passe bien ,l'atteinte à L'OP n'est pas caractérisée. Sur l'éloignement, le laissez passer est délivré le 21 mars 2025. Aucune diligence n'est réalisé pour éloigner Monsieur depuis. Un vol serait prévu dans les prochains jours; Il a fait un recours devant la CNDA, il sollicite un droit d'asile. Il y a un réel danger s'il retourne en Géorgie, il a servi en Afghanistan et en Ukraine, il est considéré comme terroriste par les Russes. Il risque beaucoup.
Il a une attestation d'hébergement qui figure au dossier avec un passeport valide.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'intéressé conclut à l'irrecevabilité de la requête pour absence de copie actualisée du registre et en particulier, absence des mentions concernant les diligences de l'administration auprès des autorités consulaires.
L'article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu'il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n'imposant pas qu'il soit justifié d'un grief.
La production d'une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la lib