Rétention Administrative, 17 avril 2025 — 25/00764
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2025
N° RG 25/00764 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWWY
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 16 Avril 2025 à 10H49.
APPELANT
Monsieur [F] [M]
né le 28 Décembre 1989 à [Localité 4] (99)
de nationalité Française
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
et de Madame [Z] [D], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025 à 15h45,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 Septembre 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 17H03 ;
Vu la décision du tribunal correctionnel d'Aix en Provence en date du 29 mai 2025 portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans.
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 13H25;
Vu l'ordonnance du 16 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Avril 2025 à 15H35 par Monsieur [F] [M] ;
Monsieur [F] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Non, je ne parle pas français. Je n'étais pas au courant que j'avais une interdiction du territoire. J'ai un problème de santé, je suis venu ici pour me soigner. Je n'ai pas de famille ici. Je n'étais pas au courant pour l'interdiction. Je demande à sortir, me soigner et chercher du travail.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- Absence de pièces justificatives utiles;
En réalité l'analyse de la procédure fait ressortir que lors de la notification de l'arrêté de la fixation du pays d'origine. Il n' a pas eu l'assistance d'un interprète pour la notification de cet arrêté. Cela a des conséquences à savoir une absence de notification des voies de recours. Je demande l'irrecevabilité de la requête préfectorale.
Monsieur a été placé en retenue pour vérification du droit au séjour. Il a été placé en retenue le temps nécessaire. Lors de la fin de retenue, je n'ai pas au dossier de mentions de l'heure à laquelle monsieur a quitté les locaux de police. En l'absence de ce pv de transport, on ne peut pas vérifier si le délai était raisonnable, si monsieur n'a pas été privé de liberté pendant un temps excessif.
- Le registre n'est pas à jour puisqu'il ne mentionne pas les diligences effectuées par l'administration. Il y a une l'envoi de la demande de laissez passer, le 14 avril au consulat algérien. La préfecture communique parfois que cette lettre bateau. La demande doit contenir des empreintes, une demande de rendez-vous. En l'occurrence quand on a que ce courrier, on ne sait pas si la demande est effective, si l'autorité consulaire va pouvoir traiter cette demande. Les diligences ne sont pas faites, j'en conclus à une absence de diligences.
- Monsieur ne comprend pas tout ce qu'il se passe. Il a un suivi psychiatrique. Il a un suivi pour son asthme. Une ordonnance du 09.04.2024 indique qu'il doit prendre un traitement. Il ne reçoit pas ce traitement pour les pathologies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [F] [M] a été condamné à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans le 29 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille. Il a été placé au centre de rétention le 13 avril 2025.
La mesure d'éloignement n'ayant pu être mise à