Rétention Administrative, 17 avril 2025 — 25/00760
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2025
N° RG 25/00760 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWPW
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 15 Avril 2025 à 11h37.
APPELANT
Monsieur [W] [S]
né le 22 Avril 2003 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office e
t de Madame [C] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non Représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO,, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025 à 15h15,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 avril 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 17h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12 avril 2025 à 17h30 ;
Vu l'ordonnance du 15 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16 Avril 2025 à 17h40 par Monsieur [W] [S] ;
Monsieur [W] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :Je comprends un peu... (madame l'interprète assiste monsieur à l'audience). J'ai acheté un sandwich. J'ai pris une canette, le gérant a dit que j'avais volé la canette. Je suis en France depuis 2017. Non, je ne suis pas reparti en Tunisie. Je reste en France pour travailler. Je travaille au noir mais certains profitent de nous.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
- Monsieur ne comprend pas suffisamment le français pour comprendre la technicité de la procédure dont il a fait l'objet. Lorsque son avocat s'est entretenu avec lui, il a constaté que monsieur a une connaissance insuffisante du français. Il l'a mentionné. Cela prouve qu'à ce moment là, après la notification des droits, monsieur n'était pas en mesure de comprendre. Monsieur a vu un médecin et un avocat. Mais monsieur doit être informé de la qualification date et lieu de l'infraction. Si on lui propose un interprète alors qu'il ne comprend pas, c'est le serpent qui se mord la queue. Sa connaissance de la langue est insuffisante. La notification des droits sans interprète est nulle et entraîne la nullité des actes subséquents. Je vous demande de déclarer la procédure nulle et le placement en rétention également.
- Pour le registre, je m'en rapporte à mon mémoire
- Pour le défaut de diligences; la demande de laissez passer a été faite le 14.04.2025. C'est non effectif en l'absence de justification des pièces jointes à la demande de laissez passer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
M. [S] a fait l'objet d'une mesure de garde à vue le 11 avril 2025 à compter de14 heures pour des faits de menaces de mort et de dégradations de biens privés.
Il soulève l'irrégularité de la procédure au motif que la notification de ses droits a été faite sans la présence d'un interprète ni en « présentiel » ni par téléphone.
Il ressort toutefois des pièces de la procédure que la notification de ses droits en garde à vue a été faite en français, dans une langue qu'il comprend, qu'il a d'ailleurs déclaré : « je ne désire faire prévenir ni un membre de ma famille, ni une personne avec laquelle je vis habituellement, ni toute autre personne, ni mon employeur, ni le cas échéant, les autorités consulaires de mon pays. ('). Je désire faire l'objet d'un examen médical », que lors de son examen médical, il a exprimé au médecin vouloir un médic