Rétention Administrative, 14 avril 2025 — 25/00738

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 14 AVRIL 2025

N° RG 25/00738

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWA5

Copie conforme

délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 12 Avril 2025 à 12h15.

APPELANT

Monsieur [M] [H]

né le 08 Juillet 1992 à [Localité 5]

de nationalité Nigerienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [R] [S], interprète en langue anglaise, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIMÉ

LE PREFET DU GARD

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Maria FREDON, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 18h15,

Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 janvier 2023 par le préfet du [Localité 6], notifié le même jour à 15h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 8 avril 2025 par le préfet du [Localité 6] notifiée le 9 avril 2025 à 8h10;

Vu l'ordonnance du 12 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 Avril 2025 à 18h20 par Monsieur [M] [H] ;

Monsieur [M] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je n'ai pas reçu la notification de mon OQTF, c'est pourtant ce que les policier m'ont dit. Je suis très malade, je vous demande de me laissez libre, je suis en train de mourir.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la mesure de placement en rétentien acíministratíve prise par le préfet du [Localité 6] et sollicité sa remise en liberté ou à défaut son assignation à résidence.

Il dit s'en rapporter aux moyens de droit et de fait.

Il soulève la fin de non recevoir de la requête de prolongation tiré de l'absence de pièces justificatives utiles, et de la copie du registre actualisée notamment.

Il invoque également :

- le défaut d'examen et l'insuffisance de motivation au regard de sa vulnérabilité :

- l'erreur d'appréciation au regard de ma vulnérabilité ;

- une erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention.

Il indique que s'agissant de l'état de santé de Monsieur [M] [H] qu'il souffre de graves problèmes psychiatriques qui ne sont pas pris en compte par le préfet.

Sur l'assignation à résidence, dans le dossier, il souligne que l'intéressé a un hébergement stable chez sa soeur, qu'il est en couple depuis plusieurs années.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge.

Sur l'irrégularité de la requête, il indique que toutes les pièces utiles sont jointes à la requête. Les présentations consulaires n'ont pas été jointes puisqu'il vient d'être placé au CRA. Il est arrivé le 09/04 à 08H10.

Sur l'état de santé de Monsieur, le préfet a eu des éléments à sa disposition, sur le PV d'audition, il précise juste qu'il ne voit pas bien de l'oeil gauche, il n'a jamais fait connaître d'autres problèmes.

Ses éléments médicaux au dossier sont une opération médicale de 2023, rien d'autre. Il n'y a pas de certificat d'incompatibilité avec la GAV ou le CRA. Il a vu un médecin, L'OFII n'est pas saisie par Monsieur; Il n'y a pas d'erreur d'appréciation.

La cour de cassation précise pour l'assignation à résidence qu'il faut un passeport en cours de validité avant le début de l'audience;

Depuis janvier 2023, Monsieur [M] [H] se maintient sur le territoire de matière irrégulière, il n'y a pas de volonté de départ de celui-ci, je vous demande de bien vouloir confirmer l'ordonnance du 1er juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes des dispositions