Rétention Administrative, 12 avril 2025 — 25/00718

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 AVRIL 2025

N° RG 25/00722

JONCTION RG 25/00718

N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAN

Copie conforme

délivrée le 12 Avril 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 11 Avril 2025 à 14h30.

APPELANT

Monsieur [B] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

né le 23 Juillet 2005 à [Localité 7] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Léa BASS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [R] [P], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE,

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2025 à 18h00,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 11 juin 2024 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 février 2025 par le préfet des bouches du Rhône notifiée le 11 février 2025 à 9h44;

Vu l'ordonnance du 11 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu les appels interjetés le 11 Avril 2025 à 17h33 et le 12 avril 2025 à 9h23 par Monsieur [B] [X] ;

Monsieur [B] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : J'ai beaucoup de problème au cra. Je veux donc partir de la France. Je suis fils unique. Je travaille sur les marché. Je ne suis pas stable.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Je soulève un fin de non recevoir.

Sur l'irrecevabilité de la requête, on a un défaut de diligence de l'administration. On a un registre non actualisé. On n'a aucune obstruction à la mesure d'éloignement. Monsieur n'est pas une menace à l'ordre public. Je sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et la remise en liberté.

Le retenu a eu la parole en dernier: je veux être libéré et quitter la France. J'ai beaucoup de problèmes au centre.

Le représentant de la préfecture, avisé, est non représenté

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il s'agit d'une 3ème prolongation

L'article L742-5 du CESEDA prévoit

A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième al