Chambre civile TGI, 18 avril 2025 — 24/01415
Texte intégral
ARRÊT N°2025/
PC
N° RG 24/01415 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGNQ
Société MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY)
Société MIC INSURANCE COMPANY
C/
S.A.S. AR OPEN
S.C.I. KAHOUANNE
Société MIC INSURANCE COMPANY
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRET DU 18 AVRIL 2025
REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER PRÉSENTÉE PAR :
Société MIC INSURANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE MILLENNIUM IN SURANCE COMPANY)
[Adresse 8],
GIBRALTAR
Société MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUERANT
CONTRE :
S.A.S. AR OPEN
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. KAHOUANNE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUISE
DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée sans audience par la Cour composée de :
l'affaire a été appelée à l'audience rapporteur de dépôt du 07 Février 2025 devant monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, assisté de madame Sarah HAFEJEE, greffière.
Ce magistrat a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Avril 2025.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis en date du 4 octobre 2024 (RG 22/00069), rendu sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 14 décembre 2021 ;
Vu la saisine déposée par RPVA par la société MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) et la société MIC INSURANCE COMPANY, le 30 octobre 2024, contenant requête en omission de statuer aux termes de laquelle la cour a omis de statuer sur les demandes de la compagnie MIC INSURANCE visant à :
ECARTER l'application de la garantie décennale et de la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE au titre du présent litige ; [']
A titre infiniment subsidiaire, [']
ORDONNER, en tout état de cause, que la part des condamnations susceptibles d'être prises en charge par la Compagnie MIC INSURANCE, recherchée en qualité d'assureur de la société ARC, ne saurait excéder la part qui lui est imputable, déduction faite des points ne présentant pas une nature décennale correspondant à la somme de 7.940 ' ;
Vu les conclusions déposées par RPVA par la société MIC INSURANCE et la société MIC INSURANCE COMPANY le 30 janvier 2025 ;
Vu les conclusions déposées par RPVA par la SAS AR OPEN le 5 février 2025 ;
Vu les conclusions déposées par RPVA par la SCI KAHOUANNE le 6 février 2025 ;
Vu la note en délibéré déposée par RPVA par la société MIC INSURANCE et la société MIC INSURANCE COMPANY le 22 février 2025 sur autorisation de la cour ;
L'affaire ayant été appelée à l'audience de dépôt du 7 février 2025 ;
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la société MIC INSURANCE et la société MIC INSURANCE COMPANY demandent à la cour de :
DECLARER recevable et bien fondée la requête en omission de statuer déposée par la compagnie MIC INSURANCE et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 octobre 2024 par la Cour de céans sous le RG n° 22/00069 ;
STATUER sur les demandes suivantes formées par la compagnie MIC INSURANCE et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY :
« ECARTER l'application de la garantie décennale et de la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE au titre du présent litige ; [']
ORDONNER, en tout état de cause, que la part des condamnations susceptibles d'être prises en charge par la Compagnie MIC INSURANCE, recherchée en qualité d'assureur de la société ARC, ne saurait excéder la part qui lui est imputable, déduction faite des points ne présentant pas une nature décennale correspondant à la somme de 7.940 ' ; »
En conséquence,
ECARTER toute condamnation à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE au titre des désordres D1, D5, D14, D15, D16, D17 et D18 chiffrés au total à la somme de 19.500 ' ;
DEBOUTER la société AR OPEN, ainsi que tout autre concluant, de ses demandes contraires aux présentes ;
JUGER que le sort des dépens de la présente requête suivra le sort des dépens selon l'