Chambre civile TGI, 18 avril 2025 — 24/00200

other Cour de cassation — Chambre civile TGI

Texte intégral

Arrêt N°2025/

PC

N° RG 24/00200 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GATG

[C]

C/

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNOIN

PRUDENCE CREOLE

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 18 AVRIL 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] en date du 15 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 22 FEVRIER 2024 rg n° 22/03179

APPELANT :

Monsieur [K] [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉES :

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNOIN

[Adresse 3]

[Localité 4]

PRUDENCE CREOLE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 17 octobre 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 février 2025.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 18 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Avril 2025.

Greffier : Madame Sarah HAFEJEE

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 avril 2019, M. [K] [S] [C], conducteur de son véhicule, assuré auprès de la compagnie d'assurance PRUDENCE CREOLE, a perdu le contrôle de celui-ci. Le compte rendu de passage aux urgences fait état le concernant de, « Luxation C5/C6, avec fracture bi-articulaire C5 droit et C6 gauche, et du coin antérosupérieur gauche de C6. Rétrécissement du calibre du canal cervical et empreinte du mur postérieur de C6 sur le cordon médullaire ».

M. [K] [C] a subi une intervention en réduction et ostéosynthèse C5-C6 par cage intervertébrale et plaque vissée le 21 avril 2019. Il conserve une tétraplégie, et se déplace en fauteuil roulant.

Son épouse, Mme [J] [P], passagère, a présenté selon le certificat médical du 21 avril 2019, « un choc émotionnel, des contusions du muscle pectoral G et doute sur fêlures costales gauches (rt et gril costal g prescrit), hématome du ventre superficiel étendu (20 cm sur 5 cm), en rapport avec le port de la ceinture de sécurité.

Les lésions constatées justifient une ITT de 8 jours sous réserve de complications ».

Le docteur [V] a été missionné afin de réaliser l'expertise médicale de Mme [P], épouse [C],. Le rapport d'expertise a été déposé le 23 février 2021.

Le docteur [D] a réalisé l'expertise médicale de M. [K] [C] le 24 juin 2021.

La compagnie PRUDENCE CREOLE a opposé un refus de garantie aux époux [C].

Suivant acte de commissaire de justice du 12 octobre 2022, Madame [J] [P], épouse [C], et Monsieur [K] [S] [C] ont assigné la compagnie la PRUDENCE CREOLE et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en réparation de leurs préjudices.

Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :

Déboute M. [K] [S] [C] de l'ensemble de ses prétentions ;

Condamne la compagnie la PRUDENCE CREOLE à payer à Mme [J] [P], épouse [C], en réparation de son préjudice corporel, les sommes de :

851,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

3.500 euros au titre des souffrances endurées,

8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Condamne la compagnie la PRUDENCE CREOLE à payer à Mme [J] [P], épouse [C], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les intérêts courent à compter de la présente décision ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;

Déboute la compagnie la PRUDENCE CREOLE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la compagnie la PRUDENCE CREOLE aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.

Par déclaration du 22 février 2024, Monsieur [K] [C] a interjeté appel du jugement précité.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 23 février 2024.

Monsieur [K] [C] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 22 mai 2024.

La société PRUDENCE CREOLE a notifié par RPVA ses conclusions d'intimé le 14 août 2024.

La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR), n'a pas constituée avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.

P