Chambre civile TGI, 18 avril 2025 — 23/01518
Texte intégral
Arrêt N°2025/
PC
N° RG 23/01518 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7CB
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
C/
[H]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 11 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 30 OCTOBRE 2023 rg n° 23/01313
APPELANTE :
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
CLÔTURE LE : 17 octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 février 2025.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 18 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Avril 2025.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE
LA COUR
Selon offre préalable acceptée le 17 juin 2019, la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT (la SOREFI) a consenti à Monsieur [G] [H] un crédit affecté d'un montant de 29.200,00 euros, remboursable en 62 mensualités de 594,36 euros incluant les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 6,08 %, assurance comprise.
Par acte régulièrement signifié en date du 13 avril 2023, la SOREFI a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion afin de - le condamner à lui payer la somme de 16.696,24 euros assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4,93% et ce, à compter du 29 juillet 2022, outre une indemnité de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir ordonné la réouverture des débats, le juge a demandé la production d'un historique complet du contrat et un récapitulatif totalisant clairement les financements utilisés et les règlements effectués.
Puis, par jugement contradictoire rendu le 11 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« Déclare recevables et bien fondées les demandes de la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT dûment représentée par son représentant légal ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités, frais et assurance de la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT dûment représentée par son représentant légal ;
Condamne Monsieur [G] [H] à payer à la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT, dûment représentée par son représentant légal, la somme de 9.817,39 ', avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation du 13 avril 2023,
Autorise Monsieur [G] [H] à s'acquitter de la somme due en 24 versements mensuels de 224 ' au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord des parties ou engagement d'une procédure de surendettement,
Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
Rappelle qu'aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
Rappelle qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
Déboute la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT, dûment représentée par son
représentant légal, du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné Monsieur [G] [H] aux dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. »
Par déclaration au greffe en date du 30 octobre 2023, la SOREFI a interjeté appel de cette décision.
Elle a signifié la déclaration d'appel à Monsieur [H] le 23 février 2024 après avis du greffe en date du 16 février 2024.
La SOREFI a déposé ses premières conclusions d'appelante le 30 janvier 2024, les signifiant à l'intimé non constitué le 9 février 2024.
Monsieur [H] n'a pas constitué avocat bien que régulièrement cité à personne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
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Par ses uniqu