Chambre civile TGI, 18 avril 2025 — 23/01515
Texte intégral
Arrêt N°2025/
PC
N° RG 23/01515 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7B3
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 31 JUILLET 2023 suivant déclaration d'appel en date du 30 OCTOBRE 2023 rg n° 23/00246
APPELANTE :
S.A. SOCIETE REUNIONNISE DE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [D] [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
CLÔTURE LE : 17 octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 février 2025.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 18 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Avril 2025.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE
LA COUR
Selon offre préalable n° 19301811633 acceptée le 19 décembre 2018, la SA. Société Réunionnaise de Financement (la SOREFI) a consenti à Madame [D] [C] [Y] un prêt personnel d'un montant de 21.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 434,87 euros incluant les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 5,89 % ( taux nominal de 4,92 %), assurance comprise.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 24 décembre 2021 reçue le 28 décembre 2021, la SOREFI a mis en demeure Madame [D] [C] [Y] de rembourser les échéances impayées d'un montant de 1.267,30 euros.
En l'absence de régularisation, la SOREFI a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée du 28 février 2022 reçue le 2 mars 2022.
Par acte du 17 janvier 2023, la SOREFI a fait assigner Madame [D] [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11.739,16 euros assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4,92 % à compter du 28 février 2022, date de la déchéance du terme, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir ordonné la réouverture des débats, le juge a soulevé d'office plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Puis, par jugement contradictoire rendu le 31 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« DECLARE recevable et bien fondée la demande de la S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnité, frais et assurance de la SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT au titre du contrat de prêt personnel conclu le 19 décembre 2018 avec Madame [D] [C] [Y], à compter de la date de conclusion du prêt,
CONDAMNE Madame [D] [C] [Y] payer à la S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT la somme de 7.118,86 euros, sauf à déduire les versements opérés depuis le 21 mars 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 février 2022,
AUTORISE Madame [D] [C] [Y] à s'acquitter de sa dette en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 100 euros et la 24ème à hauteur du solde de la dette en principal et intérêts,
DIT que chaque versement interviendra avant le 15ème jour de chaque mois à compter du mois
suivant la signification du présent jugement,
DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance dans les conditions précitées , Madame [Y] sera déchue des délais ainsi accordés, la totalité du solde restant dû redevenant immédiatement exigible 15 jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DÉBOUTE la SA. Société Réunionnaise de Financement du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [D] [C] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. »
Par déclaration au greffe en date du 30 octobre 2023, la SOREFI a interjeté appel de cette décision.
Elle a signifié la déclaration d'appel à Madame [Y] le 24 février 2024 après avis du greffe en date du 16 février 2024.
La SOREFI a déposé ses premières conclusions d'appelante le 30 novembre 2023,