Chambre civile TGI, 18 avril 2025 — 21/02007

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Texte intégral

Arrêt N°2025/

PC

N° RG 21/02007 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUKS

S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES (SOTRAP)

C/

COMMUNE DE [Localité 6]

S.E.L.A.R.L. HIROU

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 18 AVRIL 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 01 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 26 NOVEMBRE 2021 rg n° 20/02668

APPELANTE :

S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES (SOTRAP)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Valérie YEN PON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

COMMUNE DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. HIROU

[Adresse 5]

[Adresse 5]

97400 SAINT-DENIS, représentant : Me Valérie YEN PON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 17 octobre 2024

DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 février 2025.

Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 18 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Avril 2025.

Greffier : Madame Sarah HAFEJEE

LA COUR

Par acte notarié des 26 et 28 septembre 2011, la Commune de [Localité 6] a consenti un bail à construction à la Société à responsabilité limitée SOCIETE DE TRANSPORTS DES PERSONNES (SOTRAP), pour une durée de 30 ans commençant à courir le 1er octobre 2011 sur une parcelle cadastrée AW [Cadastre 1] sise au [Adresse 3].

Selon commandement d'exécuter délivré par huissier le 26 août 2020, la Commune de [Localité 6] a enjoint la SOTRAP, sous un délai d'un mois :

- D'EXECUTER ses obligations en construisant un immeuble à usage d'atelier de réparation de bus à simple rez-de-chaussée en béton sous tôle, d'une emprise au sol d'environ 151 m2, comprenant une zone atelier de 70 m2 environ, et un local bureau avec vestiaires et sanitaires conformément aux stipulations et annexes du contrat de bail à construction signé le 28 décembre entre les parties ;

- DE IUSTIFIER de l'exercice dans les locaux édifiés des activités seules autorisées par le contrat de bail à construction une activité de réparation de bus ou bien une activité de production ou dont la nomenclature NAF alors en vigueur est comprise entre 72.1 et 74.8 inclus ou 93.0 A.

Par acte du 28 septembre 2020, la SOTRAP a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins, notamment de rejeter la demande de la Commune de [Localité 6] tendant à obtenir la résiliation du bail par l'acquisition de la clause résolutoire, en constatant que des travaux ont été exécutés, que le commandement d'exécuter a été délivré de mauvaise foi et soutenant que la clause résolutoire est privée d'efficacité en ce qu'elle ne précise pas les engagements dont l'inexécution entrainera la résolution du contrat.

Par jugement contradictoire prononcé le 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :

CONSTATE l'acquisition au 28 septembre 2020 de la clause résolutoire du contrat de bail à construction des 26 et 28 décembre 2011 conclu entre la SARL SOTRAP et la commune de [Localité 6] et PRONONCE la résiliation de ce bail à construction,

CONDAMNE la SARL SOTRAP à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 20 000 euros au titre de l'application de la clause pénale du bail à compter du 11 juillet 2018, et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE la SARL SOTRAP aux entiers dépens de l'instance, qui ne comprendront pas le coût du constat et de la sommation interpellative du 25 février 2020, ni celui de la signification du commandement d'exécuter du 26 août 2020.

***

La Société de transport de personnes (la SOTRAP) a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 26 novembre 2021.

L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 1er décembre 2021.

La SARL SOTRAP a déposé ses premières conclusions d'appelante par RPVA le 28 février 2022.

La Commune de [Localité 6] a déposé ses premières conclusions d'intimée au greffe de la cour par RPVA le 13 mai 2022.

La SELARL HIROU est intervenue en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOTRAP,