Chambre civile TGI, 18 avril 2025 — 21/00591
Texte intégral
Arrêt N°2025/
PC
N° RG 21/00591 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FRAE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
[U] VEUVE [K]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE SAINT-DENIS en date du 04 MARS 2021 suivant déclaration d'appel en date du 02 AVRIL 2021 rg n° 19/00005
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [T] [U] VEUVE [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Anna FERRERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
CLÔTURE LE : 26 septembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 février 2025.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 18 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Avril 2025.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
[T] [K], née [U], a été victime, le 25 janvier 2009, de faits de violences volontaires ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours, en l'espèce 15 jours, avec arme et en état d'ivresse.
Par arrêt civil du 16 septembre 2016, l'auteur des faits a été condamné par la cour d'assises de la Réunion à lui verser la somme de 15.000 ' à titre de provision et une mesure d'expertise médicale a été ordonnée.
Par un second arrêt civil en date du 2 février 2018, la Cour d'assises a liquidé le préjudice de [T] [K], née [U], à hauteur de la somme de 109.730,92 euros et a condamné l'auteur des faits à lui verser la somme de 94.730,92 euros, déduction faite de la provision précédemment allouée.
Par requête enregistrée au secrétariat de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) le 15 janvier 2019, [T] [K] a saisi la commission pour obtenir du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) le versement des sommes susvisées.
Par un jugement du 4 mars 2021, la CIVI a rejeté la demande d'expertise médicale que formulait le FGTI et a alloué à [T] [K] née [U] la somme de 109.730 euros à titre de réparation de son préjudice personnel.
Par déclaration du 2 avril 2021, le FGTI a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 6 avril 2021.
Le FGTI a notifié par RPVA ses premières conclusions le 14 juin 2021.
Le Ministère public a déposé son avis par RPVA le 25 août 2021.
Madame [T] [U], veuve [K], a notifié par RPVA ses conclusions d'intimé le 14 septembre 2021.
Par arrêt avant dire droit du 7 octobre 2022, la cour d'appel de Saint-Denis a alloué une provision de 50.000 euros à Madame [T] [U], veuve [K], a ordonné une mesure d'expertise médicale et a désigné M. [C] [Z] pour y procéder.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le Docteur [L] [S] a été désignée en lieu et place du Docteur [C].
Le médecin expert, Mme [L] [S] a déposé son rapport le 23 août 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, le Fonds de Garantie demande à la cour de :
DECLARER le Fonds de Garantie recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER le jugement rendu par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales de Saint-Denis en date du 4 mars 2021 en son entier,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
Et y faisant droit :
JUGER que le Fonds de Garantie propose d'indemniser les préjudices de Madame [K], au visa de l'article 706-3 du Code de procédure pénale comme suit :
En réparation des préjudices de Madame [K] en qualité de victime directe :
Préjudice patrimonial :
Assistance tierce personne avant consolidation : 3 679,12 '
Préjudice extra-patrimonial :
Gêne temporaire totale : 700 '
Gêne temporaire partielle 25% : 4.575,00 '
Gêne temporaire partielle 10% : 1.050,00 '
Souffrances endurées : 3,5/7 5.000,00 '
Déficit fonctionnel permanent : 10% 8.250,00 '
Préjudice esthétique permanent : 1,5/7 1.50