CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45, 15 avril 2025 — 2025002094

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45

Texte intégral

Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 10/12/2024, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [N] (SARL) - [Adresse 2], avec établissement complémentaire sis [Adresse 1], tous travaux de charpente, de couverture en tous matériaux tels que tuiles, ardoises ou chaume, tous travaux de zinguerie et de bardage.

Et a ordonné l'ouverture de la période d'observation prévue aux articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, en fixant conformément aux dispositions des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce, à la date du 21/01/2025 à laquelle il devait être fait examen de la situation de l'entreprise dont s'agit après deux mois de poursuite d’activité en application de l’article L 631-15 du Code de Commerce.

Attendu que par jugement en date du 21/01/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d’observation avec rappel à l’audience du 18/02/2025.

Attendu qu’à l’audience du 18/02/2025, le tribunal de a renvoyé l’affaire à l’audience du 18/03/2025.

Attendu que par jugement en date du 18/03/2025, le tribunal de céans a ordonné la poursuite de la période d’observation avec rappel à l’audience de ce jour.

Attendu que [N] (SARL), le représentant des salariés et le mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.

Attendu que le mandataire judicaire développant son rapport expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 181 000 euros, que le prévisionnel établi sur la période du mois d’avril 2025 au mois de décembre 2025 fait ressortir un chiffre d’affaires de 182 000 euros avec un trésorerie à terme de 32 000 €. Qu’en conséquence, il est favorable à la poursuite de la période d ’observation.

Attendu que le dirigeant de la SARL [N] précise que l’activité est satisfaisante.

Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire s’en remet à la décision du tribunal.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu que la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [N] a été ouverte le 10 décembre 2024 et que son activité à été depuis réorientée vers le secteur de la rénovation de charpente afin de réaliser de meilleurs marges.

Attendu que le carnet de commandes de la société prévoit des encaissements pour la somme de 180 000 euros pour un coût 150 000 euros.

Attendu que le passif de la société n’est pas colossal.

Attendu que le mandataire judiciaire est favorable à la poursuite de la période d’observation.

Attendu que dans ces conditions, il échêt d’ordonner la poursuite de la période d’observation jusqu'au 20/05/2025 à charge pour [N] (SARL) d’établir un compte de résultat et ses propositions d’apurement du passif.

PAR CES MOTIFS *****************

Le tribunal,

Vu le rapport du juge commissaire,

Constate la comparution du représentant légal de l'entreprise dont s'agit. Constate la comparution de Maître [V], mandataire judiciaire de la procédure collective . Constate la non comparution du représentant des salariés.

Maintient la procédure de redressement judiciaire au bénéfice de [N] (SARL) - [Adresse 2] avec établissement complémentaire sis [Adresse 1] Tous travaux de charpente, de couverture en tous matériaux tels que tuiles, ardoises ou chaume, tous travaux de zinguerie et de bardage.

Ordonne la poursuite de la période d’observation avec rappel au 20/05/2025.

Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 20/05/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application des articles R 621-9 et R 631-7 du Code de Commerce.

Dit que [N] (SARL) devra à l'issue de cette période, produire un compte d'exploitation depuis l'ouverture de la procédure et ses propositions d’apurement du passif, qui devront être remis tant au tribunal qu’au mandataire judiciaire huit jours avant l’audience.

Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.

Prononcé par le président Monsieur Hervé BROSSIER en présence des juges Monsieur Philippe MERDRIGNAC, Madame Anne GALLET, Madame Amandine FRESNEAU et Monsieur Mathieu GRIGNE, qui a signé le présent jugement avec le greffier.

Le Greffier,

Le Président,

Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier

Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé