CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00, 15 avril 2025 — 2025002430

Cour de cassation — CHAMBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 00

Texte intégral

Le Tribunal, après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi.

Statuant contradictoirement et en premier ressort.

Attendu qu'à la date du 08/04/2025, la SELARL P2G prise en la personne de Maître [P] [V] agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de l’ASSOCIATION AIDES ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE (ASS) - [Adresse 2], inscrite au répertoire national des associations sous le numéro : W723007710, aide à domicile.

A fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements prévue par l'article R 640-1 du Code de Commerce, laquelle a constitué un dossier selon les modalités prévues à l'article R 631-1 du Code de Commerce pour être remis au tribunal de céans, ayant été informé par le greffier qu'elle pouvait être amenée à fournir au tribunal et au mandataire judiciaire à nommer, les pièces éventuellement manquantes ou incomplètes.

Attendu que le tribunal des activités économiques du Mans est compétent pour statuer sur cette demande en application des articles 26 et 27 de la loi 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice, du décret 2024-674 du 3 juillet 2024 et de l’arrêté JUSB2418778A du 5 juillet 2024 relatifs à l’expérimentation du tribunal des activités économiques.

Attendu que Monsieur [Y] [K], collaborateur de Maître [P] [V], administrateur provisoire de l’ASSOCIATION AIDES ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE a été entendu en chambre du conseil en ses explications , en la présence du Ministère Public, à l’audience de ce jour, lors de laquelle il expose qu’il est recevable à solliciter une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE au motif que le redressement de l’association est manifestement impossible compte tenu de la démission de son président, de la dette URSSAF s’élevant à la somme 24 000 euros, laquelle ne pourra être remboursée, l’association n’ayant plus d’activité depuis 2022 et qu’enfin, il subsiste une salariée, l’association n’ayant pas acté la rupture de son contrat de travail.

Attendu que le Ministère Public, entendu en son avis, est favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, celle-ci semblant s’imposer.

SUR CE LE TRIBUNAL,

Attendu qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements, des pièces y annexé es et des observations formulées lors de l’audience que l'entreprise dont il s'agit ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose, ce qui est constitutif de l'état de cessation des paiements.

Attendu que le président de l’association, Monsieur [H], a démissionné en 2022.

Attendu que Madame [D], salariée de l’association, a été embauchée le 02 juillet 2018 puis p lacée en arrêt maladie dès le 13 juillet 2018 avant d’être reconnu en invalidité de catégorie 2 le 10 mai 2024

Attendu que l’URSSAF a mis en demeure l’association, le 21 juin 2023, de lui régler la somme de 14 431,06 euros.

Attendu que la cessation des paiements est intervenue le 15 janvier 2021, date du premier impayé URSSAF.

Qu’ainsi, l’administrateur provisoire de l’association, sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Qu'enfin, conformément à l'article R 640-1 du Code de Commerce sont produits les éléments de nature à établir que le redressement est impossible.

Attendu que l'état de cessation des paiements doit être constaté et qu'il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu’en l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, d’un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et d’un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros, il sera fait application par le tribunal de la faculté offerte par les articles L641- 2 alinéa 2 et R 641-10 du Code de commerce permettant l’ouverture d’une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE.

PAR CES MOTIFS ******************

Le Ministère Public entendu en son avis,

Le tribunal,

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15/01/2021.

Donne acte à la SELARL P2G prise en la personne de Maître [P] [V] agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de l’ASSOCIATION AIDES ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE de ce qu'elle déclare que le redressement est manifestement impossible et le constate formellement.

Constate l’absence de bien immobilier au sein du patrimoine du débiteur, un nombre de salarié inférieur ou égal à 5 au cours des 6 mois précédant l’ouverture de la procédure et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750 000 euros.

Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'encontre de l’ASSOCIATION AIDES ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE (ASS) - [Adresse 2], aide à domicile.

Nomme : Monsieur [T] [F] En qualité de juge commissaire.

Désigne en application des dispositions L 641-4 du Code de Commerce, ME [M] [B] - [Adress