Référé, 18 avril 2025 — 2025R00038
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AVRIL 2025
Références : 2025R00038
ENTRE :
SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION
15 rue de Genève 69800 SAINT-PRIEST
Représentée par Me Gilles FRESEL (LYON)
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS MTCS ZI de la Villette 520 rue du Clapet 73490 LA RAVOIRE
Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Patrice JAY, vice-président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 11 avril 2025 en notre cabinet,
Vu la cessation d’activité et la dissolution de la SAS MTCS à compter du 31 décembre 2024, ayant fait l’objet d’une inscription au registre du commerce et des sociétés le 03 mars 2025,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 28 mars 2025, sur la requête de la SAS RHONE-ALPES DISTRICTION, à l’encontre de la SAS MTCS,
Vu l’absence de clôture de la procédure de liquidation amiable de la SAS MTCS à ce jour,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 28 mars 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS MTCS. La certitude du domicile de la SAS MTCS est confirmée par ce procès-verbal et la SAS MTCS a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS MTCS a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que la SAS MTCS n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SAS MTCS n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 2 567,50 euros, correspondant à la valeur TTC du matériel de « tirage à pression dans bar intérieur » mise à disposition par la SAS RHONE-ALPES DISTRIBUTION à la SAS MTCS, et non restitué par cette dernière.
Il convient dans ces conditions de condamner la SAS MTCS à payer à la SAS RHONE-ALPES DISTRICTION la somme provisionnelle de 2 567,50 euros, à valoir sur la créance visée ci-dessus.
Il est équitable d’accorder à la SAS RHONE-ALPES DISTRICTION une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 800 euros.
Perdant son procès, la SAS MTCS doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS MTCS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS RHONE-ALPES DISTRICTION :
la somme provisionnelle de 2 567,50 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée, la somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 18 avril 2025.
Le gr effier,
Le vice-président,