chambre 1-9, 18 avril 2025 — 2023063480

Cour de cassation — chambre 1-9

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023063480

ENTRE : SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Me O. LAHAYE- MIGAUD Avocat, [Adresse 3]

ET :

SARL ALG RESTAURATION enseigne AG, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 827645912 Partie défenderesse : comparant par Me Michel PATILLET Avocat (A742)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SAS INITIAL a une activité de location de textiles et de blanchisserie à destination des entreprises.

La SARL ALG RESTAURATION « ALG » exerce une activité de restauration traditionnelle. Son restaurant est étoilé.

Les parties ont conclu le 20 février 2017 un contrat (n° 36483) pour une durée de quatre ans par lequel INITIAL assure la location et l’entretien d’articles textiles et d’hygiène professionnels pour ALG. L’abonnement mensuel de base était de 383,60 € HT, soit 460,32 € TTC.

Un avenant à ce contrat a été signé entre les parties le 2 juillet 2021 étendant le périmètre contractuel.

ALG a entendu résilier ce contrat par email du 17 septembre 2021, résiliation réitérée par courrier du 3 octobre 2021, reçu le 13 octobre.

INITIAL a répondu le 20 décembre 2021 par lettre recommandée avec AR alléguant d’un cas de force majeure consécutif à l’incendie de ses installations le 15 août 2021 et du retour à une exploitation normale pour refuser la résiliation. Elle mentionne également un retard de paiement d’ALG à hauteur de 2.826,74 € correspondant aux factures d’août, septembre et octobre 2021, dont elle demande le paiement sous huit jours, à défaut de quoi le contrat

serait « rompu par anticipation » exposant ALG à devoir s’acquitter d’une indemnité de résiliation anticipée chiffrée à 28.285,76 €.

ALG n’a pas régularisé ses impayés.

Par lettre recommandée du 25 janvier 2022, INITIAL a constaté le défaut persistant de paiement de la somme de 2.826,74 € et réclamé le paiement de l’indemnité de résiliation anticipée réévaluée à 35.340,38 €.

Une mise en demeure a été adressée le 2 mai 2022 à ALG par lettre recommandée avec AR. En vain.

Sans réaction de la part d’ALG, INITIAL a décidé de saisir le tribunal.

Ainsi se présente l’affaire.

Procédure

Par acte en date du 10 octobre 2023 signifié à domicile certain, la SAS INITIAL assigne la SARL ALG RESTAURATION enseigne AG.

Par cet acte et à l’audience du 6 décembre 2024, la SAS INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions n° 2 récapitulatives, de :

Débouter la société ALG RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société ALG RESTAURATION à payer à la société INITIAL la somme en principal de 39.311,09 € avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,

Condamner la société ALG RESTAURATION à payer à la société INITIAL la somme de 5.896,66 € au titre de la clause pénale,

Condamner la société ALG RESTAURATION à payer à la société INITIAL la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires,

Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,

Condamner la société ALG RESTAURATION à payer à la société INITIAL la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'audience du 27 septembre 2024, ALG RESTAURATION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions n° 2, de :

Débouter la société INITIAL de l'ensemble de ses demandes d'indemnités et d'intérêts contractuels, en cas de résiliation du contrat, à l'encontre de la Société ALG RESTAURATION,

Plus généralement, débouter la société INITIAL de l'ensemble de ses demandes en les jugeant mal fondées,

Condamner la Société INITIAL à verser à la Société ALG RESTAURATION une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles que la défenderesse a été obligée d'exposer, ainsi qu’en tous les dépens de la présente instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées et jointes à la cote de procédure.

A l'audience en date du 13 mars 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure ci