chambre 1-9, 18 avril 2025 — 2024003689

Cour de cassation — chambre 1-9

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024003689

ENTRE : SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 3] - RCS B 552002313 Partie demanderesse : comparant par la SCP MAISANT ASSOCIES - Me Frank MAISANT Avocat (J55)

ET :

M. [N], [P] [I], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée du cabinet NICOLAI - Me [L] NICOLAÏ Avocat (E1991) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS (C1917)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SASU L’ABBE 29 (étrangère à la cause) avait une activité de boucherie charcuterie, monsieur [N] [P] [I] en était l’actionnaire unique et son président.

La SA BANQUE POPULAIRE RIVE DE PARIS (ci-après la banque) a consenti à la SASU L’ABBE 29 un prêt de 450.000€ pour une durée de 84 mois et portant intérêts au taux de 1,45% l’an, ce prêt étant mis en place le 25 mars 2019.

Le 20 mars 2019, monsieur [I] s’est porté caution solidaire de la SASU L’ABBE 29 au titre du prêt à venir, pour une durée de 108 mois et dans la double limite de 225.000€ et de 50% des sommes restant dues.

En raison d’échéances impayées la banque, le 5 mai 2023 par courrier recommandé avec AR, a mis en demeure la SASU L’ABBE 29 de lui régler lesdites échéances, rappelant qu’à défaut la déchéance du terme dudit prêt serait acquise.

Le 27 juillet 2023 par courriers recommandés séparés avec AR la banque a prononcé la déchéance du terme, mis en demeure la SASU L’ABBE 29 de lui payer les sommes dues, soit 296.176,58€ et demandé à monsieur [I] d’honorer son engagement de caution solidaire.

Le 6 septembre 2023 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SASU L’ABBE 29, et la banque a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire (SCP BTSG) le 8 septembre 2023.

Le 10 novembre 2023 par courrier recommandé avec AR la banque a réitéré sa demande de paiement à monsieur [I].

En vain. Ainsi se présente le litige.

La procédure

Par acte du 3 janvier 2024, la banque a assigné monsieur [I] ;

Par ses conclusions en réponse et récapitulatives en date du 26 novembre 2024, dernier état de ses prétentions, la banque demande au tribunal de :

Débouter Monsieur [N] [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions, Adjuger à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et, en conséquence, Condamner Monsieur [N] [I], en sa qualité de caution solidaire de la société L'ABBE 29, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 150.268,70€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de la dernière mise en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du code civil, et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d'application de l'article 1343-2 du Code civil seront réunies, Condamner Monsieur [N] [I] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DEPARIS la somme de 4.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, Condamner Monsieur [N] [I] aux entiers dépens ;

Par ses conclusions en réponse du 22 octobre 2024, dernier état de ses prétentions, et régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 27 mars 2027, monsieur [I] demande au tribunal de :

Vu l'article L 332-1 du code de la consommation, Vu l'article 1343-5 du code civil, A TITRE PRINCIPAL

Juger que l'engagement de caution souscrit par Monsieur [N] [I] le 20 mars 2019 était manifestement disproportionné, au jour de sa conclusion, aux biens et revenus de ce dernier, Juger que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS n'est pas en droit de se prévaloir de l'engagement de caution solidaire souscrit le 20 mars 2019 par Monsieur [N] [I], Débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande en paiement formée à l'encontre de Monsieur [N] [I],

A TITRE SUBSIDIAIRE Accorder à Monsieur [I] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, Dire et juger que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Débouter la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de sa demande formulée au titre de l'article 700 du CPC, Condamner la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à Monsieur [I] une somme de 4.000€ par application de l'article 700 du CPC, La condamner aux entiers dépens, Ecarter l’exécution provisoire ;

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées en présence du juge chargé d’instruire l’affaire ;

A l’audience du 27 mars 2025, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 avr