chambre 1-9, 18 avril 2025 — 2024069416

Cour de cassation — chambre 1-9

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024069416

ENTRE : SAS INITIAL HYGIENE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 844858837 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Me Guillaume MIGAUD Avocat, [Adresse 3] ET : SAS MS COACHING, dont le siège social est [Adresse 2] Marseille - RCS B 814948303 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS INITIAL HYGIENE SERVICES (ci-après INITIAL HS) fournit des prestations de location-entretien de vêtements professionnels et d’articles textiles et d’hygiène.

La SAS MS COACHING, exerçant sous l’enseigne FITNESS CLUB, a quant à elle une activité de coaching sportif à domicile ou en salle.

Le 30 mars 2022, elle a conclu avec INITIAL HS un contrat pour la location et l’entretien de distributeurs, diffuseurs et leurs consommables, pour une durée irrévocable de 36 mois, durée prolongeable par tacite reconduction pour une même période, moyennant un tarif minimum mensuel HT de 137,30€.

Ce contrat a été signé électroniquement sous le contrôle de la société UNIVERSIGN.

Aucune facture n’ayant été réglée depuis le début du contrat, INITIAL HS a mis en demeure MS COACHING par LAR en date du 21 juin 2023 de lui régler la somme principale de 2 584,87€ HT et l’a informée que faute de règlement, elle suspendait sa prestation.

Aucun règlement n’étant intervenu, INITIAL HS a, par LAR du 18 décembre 2023, envoyé une nouvelle mise en demeure de payer les loyers ainsi que l’indemnité de résiliation. En vain.

C’est ainsi que se présente cette affaire.

PROCEDURE

Par acte en date du 16 octobre 2024, la SAS INITIAL HYGIENE SERVICES assigne la SAS MS COACHING.

Par cet acte, elle demande au tribunal de :

* La juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions En conséquence : * Condamner la société MS COACHING à lui payer la somme en principal de 6 003,30 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme de décomposant de la manière suivante : . 2 769,74 € au titre des redevances . 3 233,56€ au titre de l'indemnité de résiliation, * Condamner la société MS COACHING à lui payer les sommes de : . 900,50 € au titre de la clause pénale . 640€ au titre des indemnités forfaitaires * Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil * Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie * Condamner la société DIGIT EVENT à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du CPC * Condamner la société DIGIT EVENT aux entiers dépens.

A l'audience en date du 27 février 2025, après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC.

MOYENS DES PARTIES

INITIAL HS expose que :

* MS COACHING lui doit les échéances impayées du contrat et l’indemnité contractuelle de résiliation égale au montant des sommes qui auraient été facturées jusqu’à l’échéance du contrat, - MS COACHING est en outre redevable, en cas de non-paiement d’une facture ayant donné lieu à mise en demeure, de la pénalité de 15% des sommes dues prévue dans le contrat.

Attendu que l’article 472 du CPC dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; qu’en effet, le commissaire de justice a réalisé les diligences prévues à l’article 659 du CPC.

Attendu qu’en application de l’article 14 des conditions générales du contrat, le tribunal de céans est compétent.

Attendu qu’il résulte de son K-bis que MS COACHING est in bonis.

Attendu que la qualité à agir de INITIAL HS n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste.

En conséquence, le tribunal dira la demande de INITIAL HS régulière et recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

Sur la demande de paiement des échéances impayées

Attendu que le contrat du 30 mars 2022 conclu entre INITIAL HS et MS COACHING prévoit le paiement par celle