chambre 1-9, 18 avril 2025 — 2024075796

Cour de cassation — chambre 1-9

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024075796

ENTRE : SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 310880315 Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Me Guillaume MIGAUD Avocat, Port de [Localité 4], [Adresse 2] ET : SAS BENIKING FORMATIONS, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 5] - RCS B 903039899 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Par acte sous seing privé (contrat n°1647591) en date du 7 octobre 2021, la SAS BENIKING FORMATIONS, a souscrit, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la SAS LOCAM un contrat de location d'une durée irrévocable de 48 mois pour une solution web fournie et installée par la société Axecibles.

Le montant du loyer a été fixé à la somme de 350 € HT, soit 420 € TTC.

BENIKING FORMATIONS a réceptionné sans réserve le site suivant procès-verbal de réception en date du 16 novembre 2021.

BENIKING FORMATIONS a cessé de régler les échéances à compter de celle du 20 janvier 2024.

LOCAM lui a alors adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2024, la sommant de régulariser les loyers impayés et précisant qu'à défaut de ce faire, le contrat de location serait résilié pour défaut de paiement de loyer. Cette lettre a été reçue le 10 mai 2024 par son destinataire, mais celui-ci n’a pas régularisé la situation conduisant LOCAM à résilier le contrat.

C’est dans ces conditions que LOCAM poursuit la condamnation de BENIKING FORMATIONS au paiement de la somme de 11.088 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024.

Ainsi se présente l’affaire.

La procédure

Introduite par acte en date du 31 octobre 2024, signifié à domicile certain, la demande tend à voir :

CONDAMNER la société BENIKING FORMATIONS au paiement de la somme de 11.088 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 6 mai 2024,

ORDONNER l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

ORDONNER la restitution par la société BENIKING FORMATIONS du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

CONDAMNER la société BENIKING FORMATIONS au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société BENIKING FORMATIONS aux entiers dépens de la présente instance.

A l'audience du 13 mars 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.

Le tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivation

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Vu l'article 472 du code de procédure civile aux termes duquel : si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la compétence

Le siège social de BENIKING FORMATIONS est établi au [Adresse 1], le tribunal de céans retient qu’il est compétent pour juger du litige.

Sur la régularité de la procédure

L’assignation a été délivrée à domicile certain selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par ailleurs, la lecture du Kbis de BENIKING FORMATIONS daté du 27 février 2025 révèle qu’il n’y est pas fait mention de procédure appliquée aux entreprises en difficulté.

Le tribunal retient que la procédure est régulière.

Sur la recevabilité de la demande

La présente instance concerne les relations contractuelles entre les parties qui ont qualité de commerçants. Il s’en déduit que l’action de LOCAM est recevable.

Enfin, il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait relever d’office.

En conséquence, le tribunal dit que la procédure est régulière et que la demande de LOCAM est recevable.

Sur le fond

LOCAM réclame la condamnation de BENIKING FORMATIONS au paiement de 11.088,00 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date de la mise en demeure soit le 6 mai 2024, avec anatocisme, ainsi que la restitution par BENIKING FORMATIONS du site objet du contrat et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir (cette restitution s’opérant par la désinstallation des co