chambre 1-9, 18 avril 2025 — 2024075865
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075865
ENTRE : SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 343234142 Partie demanderesse : comparant par SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Me O. LAHAYE-MIGAUD Avocat, [Adresse 5] ET : SAS CA FAIT [Localité 4] enseigne LE BON LA BUTTE, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS B 840554265 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
INITIAL SAS, ci-après, INITIAL, a une activité de blancherie textile industrielle.
CA FAIT [Localité 4] ENSEIGNE LE BON LA BUTTE SAS, ci-après, CA FAIT [Localité 4], a une activité de restauration traditionnelle.
Par acte sous seing privé du 9 juin 2020 CA FAIT [Localité 4] a souscrit auprès d’INITIAL un contrat n° 1003567 pour la location et l’entretien de vêtements et textiles professionnels.
Le montant minimum de l’abonnement mensuel est de 528,66 EUROS TTC.
Le contrat est souscrit pour une période irrévocable de 4 ans renouvelable par tacite reconduction.
La mise en place initiale du stock a eu lieu à partir du 30 juin 2020.
CA FAIT [Localité 4] a cessé de régler à partir de juillet 2022.
Malgré de nombreuses relances CA FAIT [Localité 4] n’a pas régularisé sa situation.
Ainsi est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 19 novembre 2024 INITIAL a assigné CA FAIT [Localité 4].
L’assignation a été signifiée et délivrée conformément à l’article 656 du CPC.
Conformément à l’article 658 du CPC la lettre et copie de l’acte de signification ont été adressées dans les délais prévus par la loi.
Par cet acte INITIAL demande au tribunal de :
Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société CA FAIT [Localité 4] ENSEIGNE LE BON LA BUTTE à payer à INITIAL la somme en principal de 13.030,32 €, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 3242,83€ au titre des redevances 83.39€ au titre de la valeur résiduelle 10.144,65€ au titre de l’indemnité de résiliation dont il faut déduire 440,55€ au titre du dépôt de garantie. Condamner la société CA FAIT [Localité 4] à payer à INITIAL la somme de 1.303,03€ au titre de la clause pénale, Condamner la société CA FAIT [Localité 4] à payer à INITIAL la somme de 360€ au titre des indemnités forfaitaires. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil. Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et constitution de garantie. Condamner CA FAIT [Localité 4] à payer à INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile Condamner CA FAIT [Localité 4] aux entiers dépens.
CA FAIT [Localité 4], bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par INITIAL, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
INITIAL expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats et qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention.
CA FAIT [Localité 4] est non comparant et n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de la demande.
Le dernier Kbis en date du 25 février 2025 atteste que CA FAIT [Localité 4] est domiciliée à [Localité 3] et qu’elle est in bonis.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation celle-ci apparaît régulière.
La qualité à agir d’INITIALE n’est pas contestable et aux termes de l’article 1103 du code civil son intérêt à agir manifeste.
Le tribunal dira la demande d’INITIAL régulière et recevable.
Sur la règle de droit applicable
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tienn