Référé prononcé vendredi, 18 avril 2025 — 2024080793
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/04/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2024080793 27/02/2025
ENTRE :
SAS YKF, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS Paris 489809186 Partie demanderesse : comparant par Me Joachim BERNIER membre de la SELARL CLARENCE, avocat au Barreau de Nantes
(Me David BOUSSEAU membre de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat (R231))
ET :
SAS YK [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son liquidateur amiable Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2] - RCS SaintNazaire 898153952
Partie défenderesse : comparant par Me Philippe BRUS, avocat (R252) substituant Me Monique BEN SOUSSEN, avocat (R252)
(Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS, avocat (J119))
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 3 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS YKF qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un contrat de commission affiliation, nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 et suivants du code civil, Vu l'article L.441-10 du code de commerce,
CONDAMNER la société YK [Localité 4], à la société YKF, à titre de provision la somme de 39.902,55 € correspondant au montant de la somme due en principal (39.182,55 €) et les indemnités de recouvrement (720 €), outre les intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal sur le montant principal de 39.182,55 € à compter de la date d'échéance de chacune des factures et jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNER la société YK [Localité 4], à payer à la société YKF la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la société YK [Localité 4] aux entiers dépens.
A l’audience du 27 février 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif, nous avons renvoyé la cause au 27 mars 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 27 mars 2025,
Le conseil de la SAS YK [Localité 4] dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence versée aux débats, Vu les pièces communiquées, A TITRE PRINCIPAL : JUGER n'y avoir lieu à référé ; EN CONSEQUENCE, déclarer la société YKF irrecevable en son action. A TITRE SUBSIDIAIRE : JUGER que la société YKF ne prouve pas détenir une créance d'un montant de 19 182,55 euros à l'encontre de la société YK [Localité 4] ; CONSTATER que la société YKF a déjà reçu paiement à tort de la somme de 20 000 euros ; EN CONSEQUENCE, débouter la société YKF de sa demande de paiement ; CONDAMNER la société YKF à restituer à la société YK [Localité 4] la somme de 6 412,44 euros ; DEBOUTER la société YKF de sa demande de paiement des pénalités de retard et frais de recouvrement de 720 euros ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : REJETER la demande de la société YKF prise sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle tendant à voir la société YK [Localité 4] condamnée aux dépens de l'instance ; CONDAMNER la société YKF à verser à la société YK [Localité 4] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS YKF dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 et suivants du code civil, Vu l'article L.441-10 du code de commerce,
CONDAMNER la société YK [Localité 4], à la société YKF, à titre de provision :
la somme principale de 19.182,35 € correspondant au montant de la somme due en principal, la somme de 720 € au titre des indemnités de recouvrement, les intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal sur le montant principal de 39.182,55 € à compter de la date d'échéance de chacune des factures et jusqu'au 3 mars 2025 pour la somme de 20.000 € et jusqu'à parfait paiement pour le solde.
CONDAMNER la société YK [Localité 4], à payer à la société YKF la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société YK [Localité 4] aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 18 avril 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale
YKF exerce une activité de promotion et de commercialisation de photographies et d’œuvres d’art contemporain sous l’enseigne Yellow Korner. En défense, YK [Localité 4] a régularisé avec YKF, en février 2021, un contrat de « commission affiliation », impliquant de facturation mensuelle au fil des ventes des produits appartenant à YKF, moyennant le v