chambre 1-9, 18 avril 2025 — 2024081643
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024081643
ENTRE : SA FACTOFRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 063802466 Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHATEL & ASSOCIES - Me Damien WAMBERGUE Avocat et comparant par Me Anne-Lise FONTAINE Avocat (D0190) ET : SAS CLIC LOCATION, dont le siège social est [Adresse 3] et encore ci-devant au domicile du président [Adresse 2] - RCS B 890204142 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 30 décembre 2022, la société Factofrance a conclu un contrat d’affacturage n°003013 avec la société Clic Location.
Elle a ouvert au nom de Clic Location un compte courant destiné à enregistrer les opérations d’affacturage réalisées depuis la conclusion du contrat, dont elle expose qu’il est devenu débiteur suite à l’émission d’un avoir de 26 220 euros sur une facture cédée. Le 7 octobre 2024, Factofrance a notifié à Clic Location la résiliation du contrat, et l’a mise en demeure par LRAR du même jour de lui payer la somme de 14 198,63 euros, montant de la position débitrice du compte courant à sa clôture.
Cette mise en demeure étant restée sans suite, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Par acte signifié le 17 décembre 2024, Factofrance a assigné Clic Location, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :
CONDAMNER la société Clic Location à payer à la société Factofrance les sommes suivantes :
* 14.198,63 euros en principal ; * les intérêts contractuels de retard sur la somme de 14.198,63 euros au taux égal à la moyenne mensuelle établie le mois précédent des taux journaliers de l'Euribor 3 mois majoré de 4,00 % hors taxes (400 points de base), depuis la mise en demeure du 7 octobre 2024 avec capitalisation et jusqu'au parfait paiement ; * 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Clic Location en tous les dépens de la présente instance, y compris, en cas de mesures d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ;
Clic Location, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 février 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 18 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens de la demanderesse
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Factofrance fait valoir que :
Le contrat, régulièrement signé, exclut toute autorisation de découvert et stipule que tout solde débiteur devient immédiatement exigible Les intérêts réclamés sont contractuels Malgré sa mise en demeure, Clic Location ne s’est pas exécutée.
Clic Location, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée”.
En l’espèce, le tribunal constate que :
* au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière : le commissaire de justice a constaté que Clic Location n’avait plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le RCS, que son président était absent à son adresse personnelle, et a adressé par LRAR à la dernière adresse connue copies du PV de recherches et de l’acte objet de la signification. * le Kbis daté du 11 mars 2025 versé au débat atteste du caractère commercial de la société assignée, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune procédure collective - le contrat conclu entre les parties stipule clairement la compétence du tribunal de céans * la qualité à agir de Factofrance, qui agit en recouvrement de sommes réclamées au titre de l’exécution du contrat, n’est pas contestable.
Le tribunal dira en conséquence la demande de Initial régulière et recevable.
Sur son bien-fondé
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les conditions générales du contrat d’affacturage signé par les parties le 30 décembre 2022 produit par Factofrance stipulent :
* dans leur article 3.3 que l’Entreprise est tenue au remboursement des créances t