chambre 1-9, 18 avril 2025 — 2024081668

Cour de cassation — chambre 1-9

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024081668

ENTRE : SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 662042449 Partie demanderesse : assistée de AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA CLAUDET - Me Céline NETTHAVONGS Avocat, [Adresse 2] [Localité 4] et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09) ET : SARL FIVE COMMUNITY AGENCE, dont le siège social est [Adresse 3] Paris - RCS B 818337792 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

BNP PARIBAS, ci-après BNP, a le 20 décembre 2018, par acte sous seing privé consenti à la SARL FIVE COMMUNITY AGENCE un crédit « SILO » d’un montant de 20.000€ remboursable au taux d’intérêt variable (EURIBOR 12 mois) en 36 mois maximum à compter de sa première utilisation.

Par un second acte sous seing privé en date du 29 mars 2019, BNP a consenti à FIVE COMMUNITY un prêt à objet commercial de 20.000€ remboursable au taux d’intérêt fixe de 2,081% annuel au moyen de 60 mensualités.

FIVE COMMUNITY a cessé de rembourser ses prêts depuis le 23 septembre 2020 pour le contrat « SILO » et depuis le 29 décembre 2020 pour le contrat à objet commercial car le compte courant qui devait être automatiquement débité pour ces remboursements n’était pas suffisamment approvisionné.

BNP a procédé à la déchéance du terme des prêts le 24 mars 2021.

Par lettres recommandées du 5 mai 2022, 10 février 2023 et 14 mai 2024, BNP a mis en demeure FIVE COMMUNITY de régler les sommes dues.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2024 BNP a assigné FIVE COMMUNITY, ci-après FIVE, devant le tribunal de commerce de Paris.

L’assignation a été signifiée le 28 novembre 2024 selon les modalités prescrites par l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue par l’article 658 du CPC a été adressée dans le délai prévu par la loi.

Par cet acte BNP demande au tribunal de :

* JUGER la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes ; * CONDAMNER la SARL FIVE COMMUNITY AGENCE à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes : * 13.692,53€ au titre du crédit « SILO », augmentés des intérêts au taux légal à courir à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement * 18.109,30€ au titre du prêt de 20.000,00€, augmentés des intérêts au taux contractuel de 2,08 % l’an à courir à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement. * ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. * CONDAMNER la SARL FIVE COMMUNITY AGENCE à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la SARL FIVE COMMUNITY AGENCE aux entiers dépens de l’instance.

FIVE, bien que régulièrement assignée et convoquée n’a jamais comparu.

A l’audience du 13 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des moyens développés par BNP tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

BNP expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats. Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la régularité et la recevabilité de la demande.

Le dernier extrait Kbis en date du 12 mars 2025 atteste que FIVE est domiciliée à [Localité 5] et qu’elle est in bonis.

L’article 472 du CPC dispose que si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

La qualité à agir de BNP n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste.

Le tribunal dira la demande de BNP régulière et recevable.

Sur le fond

BNP verse aux débats les pièces suivantes :

Contrat de prêt « silo » de 20.000€ en date du 20 décembre 2018. Contrat de prêt à objet professionnel de 20.000€ en date du 29 mars 2019. Lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2020. Lettre recommandée de déchéance du terme du 24 mars 2021 prononçant l’exigibilité du crédit « Silo ». Contrat de prêt commercial d’un montant de 20.000€. Tableau d’amortissement du prêt. Lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2020. Lettre recommandée de déchéance du terme du 24 mars 2021 prononçant l’exigibilité du crédit à objet professionnel. Mise en demeure du 5 mai 2022. Mise en demeure du 10 février 2023. Mise en demeure du 14 mai 2024. Etat BNP arrêté au 22 octobre 2024 pour le contr