Chambre 2-5, 18 avril 2025 — 2025014914

Cour de cassation — Chambre 2-5

Texte intégral

*1DE/06/40/90/64* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-5 Jugement prononcé le 18 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe

SARL FUNFORGE [Adresse 3]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

* M. [C] [J] demeurant [Adresse 1], représentant légal de la SARL FUNFORGE, présent, assisté par Me Luc Moreau, avocat (A353). - SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [W] [V] [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente. * SCP BTSG en la personne de Me [Z] [Y] [Adresse 2], mandataire judiciaire, présent. * M. [G] [X], [Adresse 5], représentant des salariés, présent.

PROCEDURE

Par jugement en date du 20 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL FUNFORGE avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 10 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 18/03/2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [W] [V], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SCP BTSG en la personne de Me [A] [D], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation. M. Philippe Bontemps, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation. Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [W] [V], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SCP BTSG en la personne de Me [A] [D], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ; Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport écrit, Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [W] [V], administrateur judiciaire, M. [C] [J], représentant légal de la SARL FUNFORGE, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SARL FUNFORGE [Adresse 3] Activité : La création, la conception, l'édition, la commercialisation en Ligne ou en boutique de jeux et produits culturels. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 507720720

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 20 août 2025.

Maintient M. Philippe Bontemps, juge-commissaire. Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [W] [V] [Adresse 4], , administrateur judiciaire. Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [A] [D] [Adresse 2], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 10/04/2025 où siégeaient : M. Charles-Henri le chevalier, M. Jean-François Poncet, M. Jean-Michel Russo, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

Le greffier

Le président