Chambre 2-5, 18 avril 2025 — 2025017296
Texte intégral
*1DE/06/40/90/59* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Chambre 2-5 Jugement prononcé le 18 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe
SAS à associé unique SAZE PROPRETÉ ET SERVICES - Sigle: SPS [Adresse 4]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
* M. [E] [P] [G] [L] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS à associé unique SAZE PROPRETÉ ET SERVICES - Sigle: SPS, absent. * SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [U] [W] [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SCP BTSG en la personne de Me [Y] [C] [Adresse 1], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 27 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique SAZE PROPRETÉ ET SERVICES - Sigle: SPS avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 10 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 18/03/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [U] [W], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal. La SCP BTSG en la personne de Me [Y] [C], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation. M. Jean-Luc Bour, juge-commissaire, est réservé au regard de la poursuite de la période d'observation. Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et se déclare réservée au vu de la teneur des débats relatifs à la poursuite de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [U] [W], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SCP BTSG en la personne de Me [Y] [C], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ; Attendu que le dirigeant y est favorable ; Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être réservé au regard de la poursuite de la période d'observation. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu, Sur le rapport de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [U] [W], administrateur judiciaire, M. [E] [P] [G] [L], représentant légal de la SAS à associé unique SAZE PROPRETÉ ET SERVICES - Sigle: SPS, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SAS à associé unique SAZE PROPRETÉ ET SERVICES - Sigle: SPS [Adresse 4] Activité : Nettoyage courant des bâtiments et prestations diverses La propreté classique bureaux , locaux administratifs,parties communes d'immeubles La distribution commerce, grandes surfaces Transport bus gare et aéroports Santé Hôpitaux cliniques laboratoires maisons de retraite Milieux scolaires Hôtellerie et équipements collectifs. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 888403342
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 27 août 2025.
Maintient M. Jean-Luc Bour, juge-commissaire. Maintient la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [U] [W] [Adresse 3], administrateur judiciaire. Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [Y] [C] [Adresse 1], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 10/04/2025 où siégeaient : M. Charles-Henri le Chevalier, M. Jean-François Poncet, M. Jean-Michel Russo, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.
Le greffier
Le président