Chambre 22, 17 avril 2025 — 2025R00167
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Avril 2025
N° de RG : 2025R00167
N° MINUTE : 2025R00199
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SARL UNITED TELECOM ET TRAVAUX [Adresse 11] Représentant légal : M. [R] [I] ,Gérant, [Adresse 1]
comparant par Me Antoine CASANOVA [Adresse 7] EURL UNITED TELECOM OUEST [Adresse 2] Représentant légal : M. [M] [T] ,Gérant, [Adresse 4]
comparant par Me Antoine CASANOVA [Adresse 7]
DEFENDEUR(S) :
SAS Destiny France Partenaires [Adresse 6] Représentant légal : M. Joris VAN RYMENANT ,Président, comparant par SELARL COLBERT - Me François-Xavier RUELLAN [Adresse 3] [Localité 8] et par Me ALFONSI ALEXIA [Adresse 3]
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA, greffier
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 17 Avril 2025
La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 27 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SARL UNITED TELECOM ET TRAVAUX, et l’EURL UNITED TELECOM OUEST assignent la SAS Destiny France Partenaires à comparaître à l’audience publique des référés du 1er avril 2025
RESUMÉ DES FAITS
Les sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX « UTT » et UNITED TELECOM OUEST « UTO » dont les sièges sociaux sont respectivement situés à [Localité 10] (RCS Bobigny n°414 556 498) et à [Localité 5] (RCS Évreux 527 928 261), exercent toutes deux une activité d’achat en gros et de revente d’abonnements de communication et de liens internet.
Ces deux sociétés sont devenues clientes de la société DESTINY France Partenaires « DESTINY », opérateur de télécommunications, dont le siège social est situé à [Localité 9] (RCS Nanterre 482 858 339), à la suite du rachat par cette dernière de la société ALLIANTEL en 2021.
En conséquence de cette acquisition, l’ensemble des contrats liant les sociétés UTT et UTO à ses clients finaux ont été repris par DESTINY. Les demandeurs ont considéré que les factures émises par cette dernière comportaient des erreurs et des surfacturations, les conduisant à refuser de les régler à compter du mois d’octobre 2023.
Ce litige a été porté par DESTINY devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny qui a rendu une ordonnance en date du 27 février 2025 la déboutant de sa demande de suspension des services fournis à UTT et UTO.
Le 21 mars 2025, DESTINY a mis en demeure les défenderesses de régler sous huit jours la somme de 560 000 € faute de quoi l’ensemble des lignes mises à leur disposition seront résiliées.
Les sociétés UTT et UTO sollicitent le Tribunal afin qu’il ordonne la poursuite de la fourniture des services.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNER à la société DESTINY, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par infraction, de poursuivre la fourniture des services aux société UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST dans les conditions contractuelles et
commerciales en vigueur et ce dans l’attente d’une décision au fond statuant sur le bienfondé des créances de DESTINY. CONDAMNER la société DESTINY à payer à UTO et UTT la somme de 3000 euros à chacune. CONDAMNER la société DESTINY aux entiers dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00167 a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, la société DESTINY a déposé des conclusions d’incident aux termes desquelles elle demande :
Vu les articles 2, 43 et 46 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
− JUGER que le Tribunal de commerce de Bobigny n’est pas compétent pour connaître du présent litige ;
Y faisant droit,
− DEBOUTER les sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions et les renvoyer à mieux se pourvoir ;
− CONDAMNER les sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST à verser à la société DESTINY la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; − CONDAMNER les sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST aux entiers dépens.
Par conclusions en défense, DESTINY demande au Tribunal de :
Vu l’article 873 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
− JUGER que les sociétés demanderesses sont dépourvues d’intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure ;
Y faisant droit,
− DEBOUTER les sociétés UNITED TELECOM ET TRAVAUX et UNITED TELECOM OUEST de toutes leurs demandes, fins, moy