CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE, 17 avril 2025 — 2025000419

Cour de cassation — CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE

Texte intégral

Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU et DU MAINE (CRCAM), société coopérative à capital variable agrée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au RCS sous le numéro 414 993 998, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Demanderesse, comparante par Maître Christine de PONTFARCY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocate au Barreau du Mans, demeurant [Adresse 1].

Et

La société N 2.0 COMMERCE (SARL), société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro n°843 764 861, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Non comparante, non représentée.

Après renvoi, l'affaire a été appelée le 17/03/2025 en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 17/04/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.

Le Tribunal,

Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, délivrée par un clerc assermenté et visée par Maître [K] [S], commissaire de justice associé de la SCP RENON LARUPE [K] DEMAS AUBRY, commissaires de justice associés , [Adresse 2] en date du 28/01/2025 à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE à la SARL N 2.0 COMMERCE.

La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie de l’acte a été déposée en l’étude sous enveloppe fermée.

Un avis de passage daté dudit jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en l’étude contre récépissé o u émargement par le destinataire de l’acte ou par toute autre personne spécialement mandatée a été laissée au domicile du signifiée.

La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée ledit jour ou le premier jour ouvrable suivant la date de l’acte au domicile du destinataire avec copie de l’acte, le cachet du commissaire apposé sur l’enveloppe.

Vu les pièces de la partie demanderesse déposées pour l’audience du 17 mars 2025, auxquelles il est expressément fait référence,

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La SARL N 2.0 COMMERCE exerce une activité de vente aux détails de bières et produits accessoires et alcools divers et d’importation de ces produits.

Pour l’exploitation de son activité, elle a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX06] auprès de la CRCAM le 26 avril 2019.

Le 21 janvier 2021, la SARL N 2.0 COMMERCE a souscrit un contrat de prêt portant les caractéristiques suivantes :

N° du contrat : 10001854483 Catégorie : PGE Objet : trésorerie Montant : 2 682.00 euros Durée : 12 mois Taux 0%

Le 4 janvier 2022, la SARL N 2.0 COMMERCE a signé un avenant au contrat de prêt n° 10001854483. Les nouvelles conditions du prêt sont les suivantes :

Montant du capital restant dû : 2 682.00 euros Durée de la période additionnelle : 60 mois incluant un décalage de 12 mois de l’amortissement du capital Durée totale du prêt : 72 mois Taux d’intérêt annuel fixe : 0.55%

Les relevés de compte courant de la SARL N 2.0 COMMERCE fournis par la CRCAM font apparaître un solde débiteur constant depuis mars 2024 jusqu’à janvier 2025, avec un accroissement régulier de la somme allant jusqu’à 1 813.27 euros au 8 janvier 2025.

Le 14 février 2024, la CRCAM a adressé une lettre recommandée à la SARL N 2.0 COMMERCE afin d’attirer son attention sur le solde débiteur de son compte courant et sur le retard de paiement des échéances pour un montant de 29.90 euros et de demander la régularisation de la situation.

Les 25 mars, 9 avril, 27 mai et 11 juin 2024, la CRCAM a de nouveau adressé des courriers recommandés à la SARL N 2.0 COMMERCE dans les mêmes termes et en actualisant les montants de découvert non autorisé et de retard de paiement des échéances de prêt.

Par lettre recommandée du 3 juillet 2024, la CRCAM a mis en demeure la SARL N 2.0 COMMERCE d’effectuer dans un délai de 30 jours, le règlement de la somme de 740.01 euros (décompte provisoire arrêté au 3 juillet 2024). Elle a également attiré l’attention de la SARL sur le fait, qu’à défaut de règlement des sommes dues dans le délai imparti, la déchéance du terme serait prononcée. Cette lettre a été avisée mais non réclamée.

Par courriel du 18 juillet 2024, M. [E] gérant de la SARL N2.0 COMMERCE indiquait à la CRCAM que « les deux équipements sont bien en vente depuis 3 semaines ; prix d’achat à la base 2 100 euros. Sauf erreur de ma part, ces sommes seraient versées sur le compte professionnel et seront prélevé automatiquement pour rembourser les dettes au moins en partie ». Le 1er août 2024, M. [E] adressait à la CRCAM une le