J.L.D., 19 avril 2025 — 25/01447

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/01447 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2U3R

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 19 avril 2025 à

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 avril 2025 par Mme la PREFETE DE L’AIN  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Avril 2025 reçue et enregistrée le 18 Avril 2025 à 15h15 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon substiuant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,

[G] [J] né le 10 Novembre 1999 à [Localité 1] (GAMBIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative non-comparant, représenté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ;

Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de Lyon substiuant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [G] [J] le 3 juin 2023 confirmée par le Tribunal Administratif de Versailles le 3 juin 2023 ;

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 10 août 2023 a condamné [G] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 16 avril 2025 notifiée le 16 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 avril 2025;

Attendu que, par requête en date du 18 Avril 2025 , reçue le 18 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

- SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS

Attendu que le conseil de [G] [J] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de l’interpellation de ce dernier ainsi que l’irrégularité de la procédure de retenue ;

- S’agissant du cadre légal dans lequel s’inscrit l’interpellation de [G] [J]

Attendu que le Conseil de [G] [J] soutient que l’interpellation de son client n’intervient dans aucune des prescriptions prévues par l’article 78-2 du Code de procédure pénale ce qui rend nécessairement la procédure de placement en rétention irrégulière ;

Attendu que le Conseil de la Préfecture fait valoir que l’interpellation de [G] [J] est fondée non sur le Code de procédure pénale mais sur le CESEDA avec la nécessité pour toute personne étrangère de devoir présenter les documents et justificatifs ayant trait à l’objet et aux conditions de son séjour en France ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 812-2 du CESEDA que : “Les contrôles des obligations de détention , de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° en dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circ