J.L.D., 19 avril 2025 — 25/01449

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 25/01449 - N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 2]

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 19 avril 2025 à

Nous, Estelle BOISSIERES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 avril 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 18 Avril 2025 reçue et enregistrée le 18 Avril 2025 à 15h41 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [L] [E] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

[L] [E] [M] né le 28 Juin 2000 à [Localité 5] (ANGOLA) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent, assisté de son conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[L] [E] [M] a été entendu en ses explications ;

Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [E] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français a été prise par Madame la Préfète du Rhône le 17 septembre 2024 à l’encontre de [L] [E] [M], obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 18 septembre 2024 ;

Attendu que par décision en date du 16 avril 2025 notifiée le 16 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [E] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 avril 2025 suite à sa sortie de détention le même jour ; Attendu que, par requête en date du 18 Avril 2025, reçue le 18 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que [L] [E] [M] sollicite une assignation à résidence, justifiant, lors de l’audience, d’un hébergement chez sa copine, Mme [B] [Z] [T] demeurant [Adresse 1].

Attendu toutefois que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [4] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce