J.L.D., 19 avril 2025 — 25/01441

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N° RG 25/01441 - N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1] - Isolement Madame [I] [R]

ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT MAINLEVEE

rendue le 19 avril 2025 à 16h26

Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le19 avril 2025 à compter de 9 heures 36, après évaluation clinique par le Dr [L] [W] le 19 avril 2025 à 10 heures 46, considérant que l'état du patient, Madame [I] [R], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le16 avril 2025 à 16 heures 36 ;

Vu les informations délivrées en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 19.04.2025, enregistrée le même jour à 11H39, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;

Vu les observations de Maître Emilie GRIOT concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Madame [I] [R] tenant d’une part à une irrégularité de forme tenant à l’absence de mention quant à l’heure de placement à l’isolement dans la décision initiale mais également de l’absence de signature et d’indication horaire sur les décisions prises les 16 et 17 avril 2025 lors du renouvellement ; et d’autre part tenant à la motivation des décisions tant initiale que de renouvellement, le Conseil de Madame [I] [R] faisant valoir que la mesure n’est pas proportionnée dès lors que la patiente est dans l’échange quand bien même elle serait dans le déni de ses troubles ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la mesure d’isolement, dont le caractère exceptionnel doit être souligné, fait l’objet d’un contrôle du juge qui doit être en mesure de pouvoir contrôler non seulement la périodicité des évaluation