J.L.D., 19 avril 2025 — 25/01448
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
N° RG 25/01448 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2U3Z
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 avril 2025 à Heures ,
Nous, Estelle BOISSIERES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 mars 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de [V] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Avril 2025 reçue et enregistrée le 18 Avril 2025 à 15h41 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[V] [X] né le 31 Août 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative présent à l'audience,
assisté de son conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Z] [E], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, substituant Maître Jean Paul THOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [X] a été entendu en ses explications ;
Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [X] le 25 juillet 2024 ;
Attendu que par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le 21 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 24 mars 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par ordonnance statuant en matière de rétention administrative par la cour d’appel de [Localité 2] le 26 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 17 Avril 2025, reçue le 18 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pou