JLD, 20 avril 2025 — 25/01516
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13] - [Localité 18]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01516
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 14 octobre 2024 par le préfet des HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. [G] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [G] [U], notifiée à l’intéressé le 16 avril 2025 à 15h18 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 19 avril 2025, reçue et enregistrée le 19 avril 2025 à 14h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [U], né le 26 Février 2003 à [Localité 21], de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [T] [F], interprète en langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO cabinet TOMASI , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; - M. [G] [U] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, reprochant à l’administration de n’avoir pas fait de demande de routing dès lors qu’il apparaît en procédure que le retenu avait remis à l’administration sa carte nationale d’identité roumaine en octobre 2024 au moment de l’édiction de l’OQTF ;
Mais attendu que le document d’identité n’est pas en possession de la préfecture de Seine-Saint Denis mais de la préfecture des Hauts de Seine, rédactrice de l’OQTF , que dans ces condition, l’administration a opéré la seule diligence utile en saisissant les autorités consulaires le 17 avril 2025 à 11 heures 15 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité etne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
REJETONS le moyen sur les diligences ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [U] au centre de rétention administrative n°[23] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 20 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [23], le 20 Avril