JLD, 19 avril 2025 — 25/01502
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01502
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 mars 2025 par le préfet de Moselle faisant obligation à M. [V] [L] alias [E] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 avril 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [V] [L] alias [E] [L], notifiée à l’intéressé le 16 avril 2025 à 17h55 ;
Vu le recours de M. [V] [L] alias [E] [L], né le 27 Septembre 1985 à SENAKI (GEORGIE), de nationalité Géorgienne daté du 17 avril 2025, reçu et enregistré le 17 avril 2025 à 17h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 18 avril 2025, reçue et enregistrée le 18 avril 2025 à 12h05, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [L] alias [E] [L], né le 27 Septembre 1985 à [Localité 19] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [W] [F], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue russe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO du cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ; - M. [V] [L] alias [E] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE
Attendu que e conseil du retenu considère que la procédure serait irrégumière en ce que le contrôle et l’interpellation de l’atrnger seraient eux-même irréguliers en l’absence de flagranc eet de plainte déposée par la requérante à l’intervention ;
Attendu que les dispositions de l’article L 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des article 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; que le constat d’extranéité n’a pas ç êtr epréallable au contrôle mais peut en résulter (1ère Civ. 17 mai 2017 n° 16-15.229) ;
Arttendu qu’n l’espèce, les gendarmes ont d’abord été requis pour un vol à l’étalage et donc sur le fondement des disposition de l’article 78-2 al 1 à 6 du code de procédure pénale ; que sur place il ont été présenté à M. [V] [L] alias [E] [L] qui a produit une carte d’identité géorgienne ; que sur cette base faisant apparaître sa qualité d’étranger , il a été procédé à l’interrogation du fichier des personne recherchées lequel faisait apparaître l’existence d’une fiche de recherche invitant à procéder au placement en retenue de l’intéressé ; que c’est dans ces conditiosn que le placement en retenue apparaît fondé et le contrôle régullier ; que le moyen sera donc rejeté ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [V] [L] alias [E] [L] enregistré sous le N° RG 25/01502 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° RG25/01501 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou écl