JLD, 19 avril 2025 — 25/01505
Texte intégral
Dossier N° RG 25/01505
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01505
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Charlelie VIENNE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 16 avril 2025 par le préfet du VAL DE MARNE faisant obligation à M. [W] [I] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [W] [I] [N], notifiée à l’intéressé le 16 avril 2025 à 17h30 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 18 avril 2025, reçue et enregistrée le 18 avril 2025 à 14h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [I] [N], né le à [Localité 17], de nationalité Brésilienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [R] [L], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue portugais déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; - M. [W] [I] [N] ;
Dossier N° RG 25/01505
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d'alimentation pendant la garde à vue :
Attendu qu'aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l'officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d'alimentation de l'intéressé ; qu'ainsi les propositions d'alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ; Attendu qu'en l'espèce, l'intéressé a été placé en garde à vue le 16/04/25 à 08 heures 50 et que cette mesure a été levée le même jour à 17 heures 30 ; que le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que le temps de la garde à vue n'a pas permis de proposer une alimentation à l'intéressé alors que la garde à vue a duré plus de 8 heures ; que d’une part la mention du procès-verbal ne permet pas au juge d’exercer son contrôle sur la procédure à cet égard et d’autre part que le défaut d'alimentation a nécessairement porté atteinte aux droits de l'intéressé au sens de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que la procédure sera déclarée irrégulière et la requête préfectorale rejetée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
RAPPELONS à M. [W] [I] [N] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Avril 2025 à 16 h14 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public. - Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’es