JLD, 20 avril 2025 — 25/01512

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/01512 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 17]

Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 20 Avril 2025 Dossier N° RG 25/01512

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Emilie CHARTON, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 30 septembre 2024 par la 8è chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de PONTOISE prononçant à l’encontre de M. [G] [N] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 février 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [G] [N], notifiée à l’intéressé le 04 février 2025 à 08h55 ;

Vu l’ordonnance rendue le 05 avril 2025 par le magistrat du siège de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [G] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 04 avril 2025 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 08 avril 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 19 avril 2025, reçue et enregistrée le 19 avril 2025 à 08h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 19 avril 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [G] [N], né le 12 Novembre 1986 à [Localité 18] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; En présence de [O] [R], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de PARIS, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Vu le Procès-verbal en date du 20 avril 2025 dressé par le brigadier chef [S] [P] indiquant que Monsieur [G] [N] refuse de comparaître à l’audience de ce jour;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me Catherine SCOTTO cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ; - M. [G] [N];

Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/01512 Page MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite